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11/01/1984 | FRANCE | N°83-80020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1984, 83-80020


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS ORDONNANT UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE A L'EGARD DE DEUX DE SES ENFANTS, D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, EN RAISON DU FAIT QUE LA LETTRE RECOMMANDEE LA CONVOQUANT A CETTE AUDIENCE AURAIT ETE SIGNEE ET CONSERVEE PAR SA FILLE ;

MAIS ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1188, 1193 ET 1195 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES PARENTS DOIVENT ET

RE CONVOQUES A L'AUDIENCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS ORDONNANT UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE A L'EGARD DE DEUX DE SES ENFANTS, D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, EN RAISON DU FAIT QUE LA LETTRE RECOMMANDEE LA CONVOQUANT A CETTE AUDIENCE AURAIT ETE SIGNEE ET CONSERVEE PAR SA FILLE ;

MAIS ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1188, 1193 ET 1195 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES PARENTS DOIVENT ETRE CONVOQUES A L'AUDIENCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, AUCUN TEXTE N'EXIGE LA JUSTIFICATION QUE CETTE LETTRE SOIT EFFECTIVEMENT PARVENUE AU DESTINATAIRE LUI-MEME ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE "APRES AVIS A COMPARAITRE DONNE A MME X... PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION" ;

QU'IL A AINSI ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES DE SORTE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-80020
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Voies de recours - Appel - Convocation des parents - Lettre recommandée avec avis de réception - Réception par le destinataire lui-même - Preuve - Nécessité (non).

* PROCEDURE CIVILE - Notification en la forme ordinaire - Lettre recomandée - Réception - Réception par le destinataire lui-même - Preuve - Nécessité - Assistance éducative - Appel - Convocation des parents (non).

S'il résulte de la combinaison des articles 1188, 1193 et 1195 du nouveau Code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative les parents doivent être convoqués à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aucun texte n'exige la justification que cette lettre soit effectivement parvenue au destinataire lui-même.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1188
Nouveau Code de procédure civile 1193
Nouveau Code de procédure civile 1195

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre MIN.), 03 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1984, pourvoi n°83-80020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.80020
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