SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES ENFANTS ORDONNANT UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE A L'EGARD DE DEUX DE SES ENFANTS, D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'ELLE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DE LA DATE DE L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL, EN RAISON DU FAIT QUE LA LETTRE RECOMMANDEE LA CONVOQUANT A CETTE AUDIENCE AURAIT ETE SIGNEE ET CONSERVEE PAR SA FILLE ;
MAIS ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1188, 1193 ET 1195 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES PARENTS DOIVENT ETRE CONVOQUES A L'AUDIENCE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, AUCUN TEXTE N'EXIGE LA JUSTIFICATION QUE CETTE LETTRE SOIT EFFECTIVEMENT PARVENUE AU DESTINATAIRE LUI-MEME ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A STATUE "APRES AVIS A COMPARAITRE DONNE A MME X... PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION" ;
QU'IL A AINSI ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES PRECITES DE SORTE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;