SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1966 A ETE CONSTITUEE UNE ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU COLLET REDON, CI-APRES DENOMMEE L'ASSOCIATION, QUI A ETE AUTORISEE PAR UN ARRETE PREFECTORAL DU 12 AVRIL 1966 ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ASSOCIATION, CELLE-CI AVAIT "POUR BUT L'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT, DONT L'AMENAGEMENT NE REPOND PLUS AUX REGLES D'HYGIENE ET DE VOIRIE EN VIGUEUR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA VIABILITE, L'ECLAIRAGE, LE RUISSELLEMENT DES EAUX" ;
QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 12 AVRIL 1966 PRECISAIT QUE L'AUTORISATION ETAIT ACCORDEE "CONFORMEMENT AU PROJET DE STATUTS A L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU COLLET REDON, AYANT POUR OBJET L'AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA VIABILITE, L'ECLAIRAGE, LE RUISSELLEMENT DES EAUX" ;
ATTENDU QU'EN 1977, LA SOCIETE IMMO-SUD A ACQUIS PLUSIEURS LOTS DU LOTISSEMENT DU COLLET REDON DANS LE BUT, EN PARTICULIER, DE TRANSFORMER UN IMMEUBLE EN PLUSIEURS STUDIOS ET DE REALISER UN CERTAIN NOMBRE D'EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT POUR VEHICULES ;
QUE L'ASSOCIATION A ADOPTE EN 1978 UNE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES DENOMMEE "REGLEMENT" DONT L'ARTICLE 9 PRECISAIT "QU'IL NE POURRAIT ETRE EDIFIE SUR CHAQUE LOT QU'UNE SEULE CONSTRUCTION COMPORTANT DEUX LOGEMENTS AU MAXIMUM" ET LIMITAIT LA SURFACE ET LA HAUTEUR DES BATIMENTS ;
QUE CE "REGLEMENT" A ETE APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 19 JANVIER 1979 ;
QUE LA SOCIETE IMMO-SUD, SOUTENANT QUE L'ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT EN ADOPTANT LE "REGLEMENT" PRECITE QUI PORTAIT ATTEINTE A SON DROIT DE PROPRIETE EN L'EMPECHANT DE REALISER LES TRAVAUX IMMOBILIERS PREVUS, A ENGAGE UNE ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMO-SUD FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI ECARTE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT ALORS QUE, D'UNE PART, LES ASSOCIATIONS SYNDICALES, SOUMISES AU PRINCIPE DE LA SPECIALITE, NE PEUVENT EXERCER UNE ACTIVITE JURIDIQUE QUE DANS LA LIMITE DE LEUR OBJET ET QU'EN L'ESPECE, L'ARTICLE 4 DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ASSOCIATION, QUI AURAIT ETE DENATURE, NE PERMETTAIT A L'ASSOCIATION DE REALISER QUE DES AMENAGEMENTS DESTINES A SE METTRE EN CONFORMITE AVEC LES REGLES D'HYGIENE ET DE VOIRIE, ET NON A LIMITER LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEUR NOMBRE PAR LOT ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, "LE REGLEMENT" ADOPTE EN 1978 PAR L'ASSOCIATION PORTAIT IRREGULIEREMENT ATTEINTE AU DROIT DE CONSTRUIRE DECOULANT DU DROIT DE PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QU'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE PROPRIETAIRES ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC, DE SORTE QUE TOUT LITIGE CONCERNANT SA CONSTITUTION OU SON FONCTIONNEMENT RELEVAIT EN PRINCIPE DU JUGE ADMINISTRATIF, A RELEVE QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ACTE D'ASSOCIATION, APPROUVES PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 12 AVRIL 1966, NE LIMITAIENT PAS EXPRESSEMENT LA COMPETENCE DE L'ASSOCIATION EN CAUSE AUX SEULS AMENAGEMENTS RELATIFS AUX REGLES D'HYGIENE ET DE VOIRIE ;
QU'EU EGARD A CETTE AMBIGUITE QUANT A LA PORTEE DES AMENAGEMENTS DU LOTISSEMENT POUVANT ETRE REALISES PAR L'ASSOCIATION EN CAUSE, AMBIGUITE RENDANT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE "REGLEMENT" ADOPTE PAR L'ASSOCIATION EN 1978, ET APPROUVE PAR UN ARRETE PREFECTORAL, N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER AUX POUVOIRS DE L'ASSOCIATION ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UNE VOIE DE FAIT DONNANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;