SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JANVIER 1981, MME X... A RECONNU DEVOIR A M Y... UNE SOMME TOTALE DE CENT TRENTE MILLE FRANCS CORRESPONDANT A CENT MILLE FRANCS EN CAPITAL ET A TRENTE MILLE FRANCS D'INTERETS ET FRAIS, LE REMBOURSEMENT DEVANT INTERVENIR AVEC LE 1ER MARS DE LA MEME ANNEE ;
QUE MME X... N'AYANT PU S'ACQUITTER DE CETTE DETTE AU TERME CONVENU, M Y... L'A ASSIGNEE EN JUSTICE, MAIS QUE LA DEBITRICE, SOUTENANT QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE PRECITEE CORRESPONDAIT EN REALITE A DES INTERETS USURAIRES EXIGES PAR SON CREANCIER AU TITRE DE PRETS ANTERIEURS, A DEPOSE CONTRE LUI UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'USURE ET DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PENALE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR UNE DEMANDE "DONT NI L'OBJET NI LA CAUSE NE SONT IDENTIQUES A CEUX DE LA PLAINTE DEPOSEE PAR MME X..." ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'IDENTITE D'OBJET ET DE CAUSE NE SONT PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL EXIGE SEULEMENT QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE SOIT SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR CELLE QUI SERA RENDUE PAR LA JURIDICTION CIVILE ;
QU'EN L'ESPECE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PROCEDER A UNE TELLE RECHERCHE DE L'INFLUENCE DE L'ACTION PENALE ENGAGEE PAR MME X... SUR LA DEMANDE CIVILE DE M Y..., DES LORS QUE LA QUESTION DU TAUX DES INTERETS ETAIT EFFECTIVEMENT INVOQUEE ET QUE, SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 66-1010 DU 28 DECEMBRE 1966, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, LES PERCEPTIONS USURAIRES SONT IMPUTEES DE PLEIN DROIT SUR LE CAPITAL DE LA CREANCE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;