La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1984 | FRANCE | N°82-15475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 1984, 82-15475


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JANVIER 1981, MME X... A RECONNU DEVOIR A M Y... UNE SOMME TOTALE DE CENT TRENTE MILLE FRANCS CORRESPONDANT A CENT MILLE FRANCS EN CAPITAL ET A TRENTE MILLE FRANCS D'INTERETS ET FRAIS, LE REMBOURSEMENT DEVANT INTERVENIR AVEC LE 1ER MARS DE LA MEME ANNEE ;

QUE MME X... N'AYANT PU S'ACQUITTER DE CETTE DETTE AU TERME CONVENU, M Y... L'A ASSIGNEE EN JUSTICE, MAIS QUE LA DEBITRICE, SOUTENANT QUE LA RECONNAISSAN

CE DE DETTE PRECITEE CORRESPONDAIT EN REALITE A DES I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JANVIER 1981, MME X... A RECONNU DEVOIR A M Y... UNE SOMME TOTALE DE CENT TRENTE MILLE FRANCS CORRESPONDANT A CENT MILLE FRANCS EN CAPITAL ET A TRENTE MILLE FRANCS D'INTERETS ET FRAIS, LE REMBOURSEMENT DEVANT INTERVENIR AVEC LE 1ER MARS DE LA MEME ANNEE ;

QUE MME X... N'AYANT PU S'ACQUITTER DE CETTE DETTE AU TERME CONVENU, M Y... L'A ASSIGNEE EN JUSTICE, MAIS QUE LA DEBITRICE, SOUTENANT QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE PRECITEE CORRESPONDAIT EN REALITE A DES INTERETS USURAIRES EXIGES PAR SON CREANCIER AU TITRE DE PRETS ANTERIEURS, A DEPOSE CONTRE LUI UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'USURE ET DEMANDE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PENALE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR UNE DEMANDE "DONT NI L'OBJET NI LA CAUSE NE SONT IDENTIQUES A CEUX DE LA PLAINTE DEPOSEE PAR MME X..." ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'IDENTITE D'OBJET ET DE CAUSE NE SONT PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL EXIGE SEULEMENT QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE SOIT SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR CELLE QUI SERA RENDUE PAR LA JURIDICTION CIVILE ;

QU'EN L'ESPECE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PROCEDER A UNE TELLE RECHERCHE DE L'INFLUENCE DE L'ACTION PENALE ENGAGEE PAR MME X... SUR LA DEMANDE CIVILE DE M Y..., DES LORS QUE LA QUESTION DU TAUX DES INTERETS ETAIT EFFECTIVEMENT INVOQUEE ET QUE, SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 66-1010 DU 28 DECEMBRE 1966, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, LES PERCEPTIONS USURAIRES SONT IMPUTEES DE PLEIN DROIT SUR LE CAPITAL DE LA CREANCE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15475
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Domaine d'application - Identité d'objet et de cause (non).

L'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

2) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Payement - Demande en payement - Plainte du débiteur pour usure.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux usuraire - Perception - Effet - Imputation - * PAYEMENT - Demande en payement - Sursis à statuer - Plainte du débiteur pour usure - * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

Saisie d'une demande de sursis à statuer motivée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du chef d'usure, une Cour d'appel ne peut rejeter cette demande sans rechercher si l'action pénale pouvait avoir une influence sur l'instance civile en recouvrement d'une dette, dès lors que la question du taux des intérêts auxquels correspondait cette dette était effectivement invoquée et que, selon l'article 5 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, qui est d'ordre public, les perceptions usuraires sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus ou sur le capital de la créance.


Références :

(1)
Code de procédure pénale 4
LOI 66-1010 du 28 décembre 1966 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1), 25 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 1984, pourvoi n°82-15475, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award