SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER JUILLET 1975, LES EPOUX HENRY Y..., MME JACQUELINE X... ONT RECONNU AVOIR RECU DE M JEAN X... LA SOMME DE 200000 FRANCS A TITRE DE PRET ;
QU'EN 1980, M X... A ASSIGNE SON GENDRE ET SA FILLE EN REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT CONDAMNE SOLIDAIREMENT LES EPOUX Y..., M HENRY Y... A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION EN CE QU'ELLE AVAIT RETENU LA SOLIDARITE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT AU MOTIF "QUE LE PRET A ETE CONTRACTE PAR LES DEUX EPOUX Z... EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE POUR LE MENAGE ET DONT POUR LES BESOINS DE CELUI-CI ET QUE, PAR SUITE, IL S'AGISSAIT D'UNE DETTE COMMUNE ENGAGEANT L'Z... DE LEURS BIENS ET DONT ILS SONT TENUS SOLIDAIREMENT" ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LES CONJOINTS ONT CONTRACTE Z... ET QUE LE CREANCIER N'A PAS JUGE UTILE D'EXIGER D'EUX UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE TOUTE DETTE CONTRACTEE POUR L'ENTRETIEN DU MENAGE OU POUR L'EDUCATION DES ENFANTS OBLIGE SOLIDAIREMENT LES DEUX EPOUX ET QU'IL IMPORTE PEU QU'ILS AIENT CONTRACTE ENSEMBLE OU QU'UN SEUL SE SOIT ENGAGE ;
QUE LE GRIEF NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA TROISIEME ET LA QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN : VU L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, D'ABORD, QUE LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT D'UN MENAGE, ET NOTAMMENT CELLES QUI ONT POUR OBJET DE LUI PERMETTRE DE SE CONSTITUER UN PATRIMOINE IMMOBILIER, N'ENTRENT PAS DANS LA CATEGORIE DES ACTES MENAGERS D'ENTRETIEN OU D'EDUCATION AUXQUELS L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL ATTACHE LA SOLIDARITE DE PLEIN DROIT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA SOLIDARITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL EXIGE QUE LE CONTRAT AIT POUR OBJET L'ENTRETIEN DU MENAGE OU L'EDUCATION DES ENFANTS ET QU'IL NE SUFFIT PAS QUE LA DETTE AIT ETE CONTRACTEE POUR LES BESOINS DU MENAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A DOUBLEMENT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU, LE 11 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;