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11/01/1984 | FRANCE | N°82-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1984, 82-14587


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR PEUT, EN MATIERE DELICTUELLE, SAISIR A SON CHOIX, OUTRE LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR, LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE OU CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE A ETE SUBI ;

ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENTE A L'EFFET D'ACCORDER AUX CONSORTS X..., DEMEURANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, DES PROVISIONS A VALOIR SUR LA REPARATION DES PREJUDICES MORAL ET MATERIEL QUE LEUR A CAUSE LE DECES ACCIDENTEL DE LEUR MARI ET P

ERE, SURVENU DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUDE, LA COUR D'APPEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR PEUT, EN MATIERE DELICTUELLE, SAISIR A SON CHOIX, OUTRE LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR, LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE OU CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE A ETE SUBI ;

ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENTE A L'EFFET D'ACCORDER AUX CONSORTS X..., DEMEURANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, DES PROVISIONS A VALOIR SUR LA REPARATION DES PREJUDICES MORAL ET MATERIEL QUE LEUR A CAUSE LE DECES ACCIDENTEL DE LEUR MARI ET PERE, SURVENU DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUDE, LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, STATUANT EN REFERE, ENONCE QUE LE DECES ACCIDENTEL, MEME SURVENU HORS DE SON RESSORT, A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT ET IMMEDIAT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., AU LIEU DE LEUR RESIDENCE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DOMMAGE DES CONSORTS X... AVAIT ETE SUBI AU LIEU MEME DOMMAGEABLE, LA COUR D'APPEL LE TEXTE SUSVISE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14587
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du fait dommageable - Application - Action des ayants-droit d'une victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Compétence territoriale.

Viole l'article 46 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel, statuant en référé, qui, pour se déclarer compétente à l'effet d'accorder à la veuve et aux enfants d'une victime, des provisions à valoir sur la réparation des préjudices moral et matériel que leur a causé le décès accidentel de leur mari et père, énonce que le décès accidentel, même survenu hors de son ressort, a causé un préjudice direct et immédiat aux membres de la famille de la victime, au lieu de leur résidence, alors que le dommage de ceux-ci avait été subi au lieu même du fait dommageable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4), 26 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1984, pourvoi n°82-14587, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 2

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14587
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