SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEMANDEUR PEUT, EN MATIERE DELICTUELLE, SAISIR A SON CHOIX, OUTRE LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR, LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE OU CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE A ETE SUBI ;
ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENTE A L'EFFET D'ACCORDER AUX CONSORTS X..., DEMEURANT DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, DES PROVISIONS A VALOIR SUR LA REPARATION DES PREJUDICES MORAL ET MATERIEL QUE LEUR A CAUSE LE DECES ACCIDENTEL DE LEUR MARI ET PERE, SURVENU DANS LE DEPARTEMENT DE L'AUDE, LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, STATUANT EN REFERE, ENONCE QUE LE DECES ACCIDENTEL, MEME SURVENU HORS DE SON RESSORT, A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT ET IMMEDIAT AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y..., AU LIEU DE LEUR RESIDENCE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DOMMAGE DES CONSORTS X... AVAIT ETE SUBI AU LIEU MEME DOMMAGEABLE, LA COUR D'APPEL LE TEXTE SUSVISE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;