STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AIME,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1983, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE, DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR UN OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL, ET A MODIFIE LE CONTROLE JUDICIAIRE PRECEDEMMENT ORDONNE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME MOYENS DE CASSATION, SANS INTERET ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408, ALINEAS 1 ET 5 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 56 ET 76 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1969, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, VIOLATION DES REGLES DE COMPETENCE RATIONE MATERIAE, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE, SOUS L'ACCUSATION D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE PORTANT SUR DES FONDS D'UN MONTANT DE 390 652,57 FRANCS AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'ETANT ALORS OFFICIER PUBLIC, IL AVAIT RECU LESDITS FONDS EN CETTE QUALITE,
AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LE TRANSFERT DE L'OFFICE DANS DES LOCAUX PLUS VASTES ET PLUS LUXUEUX A ENTRAINE DES FRAIS IMPORTANTS QUE LES PRODUITS NE PERMETTAIENT PAS DE SUPPORTER, D'AUTANT QUE CEUX-CI ONT CONNU UNE BAISSE SENSIBLE EN 1973, SANS DOUTE IMPUTABLE A L'ETAT DE SANTE DEFICIENT DE L'INCULPE ;
QUE, CEPENDANT, A L'ISSUE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION, LES CLIENTS AVAIENT ETE INTEGRALEMENT DESINTERESSES, AUX MOTIFS QUE, D'AUTRE PART, LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE N'A NULLEMENT ENTRAINE LA SUPPRESSION DE L'OFFICE ;
QUE, RESTE SEUL ASSOCIE, IL DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN AN, PROROGE A PLUSIEURS REPRISES POUR REVENIR A LA FORME PERSONNELLE DE L'OFFICE ;
QUE, DURANT CE DELAI, SA QUALITE DE LIQUIDATEUR, BIEN LOIN D'ETRE INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'HUISSIER EN EXERCICE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LE MAINTIEN DE CELLE-CI,
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RELEVER SIMULTANEMENT QUE LE DEFICIT DE L'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE ETAIT IMPUTABLE A LA MALADIE DU DEMANDEUR ET QUE LES CLIENTS AVAIENT ETE TOUS REMBOURSES DES FONDS DEPOSES ET RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE SUR L'ARGUMENT PEREMPTOIRE DU MEMOIRE DU PREVENU, SELON LEQUEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 76 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1969, LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE EST REPUTEE DEMISSIONNAIRE DE SON OFFICE A LA DATE DE SA DISSOLUTION, DE TELLE SORTE QUE LE LIQUIDATEUR DESIGNE, DANS L'ATTENTE DE LA NOMINATION D'UN NOUVEL HUISSIER DE JUSTICE, NE PEUT, DU SEUL FAIT DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A DEFAUT DE NOUVELLE PRESTATION DE SERMENT, POSSEDER LA QUALITE D'HUISSIER DE JUSTICE, AUPARAVANT ATTACHEE A UNE POSITION D'ASSOCIE DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DISSOUTE ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QUE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE DE L'OFFICE DANS LEQUEL X... EXERCAIT SON MINISTERE COMME HUISSIER ASSOCIE AVAIT ETE DISSOUTE LORS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, TENUE LE 8 DECEMBRE 1971, QUI L'AVAIT CHARGE DES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE L'INTERESSE A ETE REMPLACE DANS CETTE FONCTION, A COMPTER DU 11 FEVRIER 1974, PAR UN AUTRE HUISSIER NOMME PAR LA JURIDICTION CIVILE ;
QU'ELLE RELEVE QUE CE LIQUIDATEUR A DECOUVERT UN DEFICIT IMPORTANT DANS LA COMPTABILITE DE L'OFFICE ET QUE L'INFORMATION A PERMIS D'ETABLIR QUE CE DEFICIT AURAIT POUR CAUSE DES DETOURNEMENTS IMPUTABLES A X... QUI, EN QUALITE D'HUISSIER DE JUSTICE, AURAIT PERCU DES SOMMES PROVENANT DE REGLEMENTS EFFECTUES ENTRE SES MAINS PAR LES DEBITEURS DE CLIENTS QUI LUI AVAIENT DONNE MANDAT DE LES RECOUVRER ;
QUE X... AURAIT UTILISE LES FONDS RECUS A DES DEPENSES SOMPTUAIRES ET A DES INVESTISSEMENTS INCONSIDERES, CE QUI CARACTERISERAIT UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX ;
QU'ELLE AJOUTE QUE PEU IMPORTE QUE LE PREJUDICE AIT ENSUITE ETE REPARE PAR LA REALISATION DE LA FINANCE DE L'OFFICE, QUI A PERMIS LA RESTITUTION DES FONDS ;
QUE LES JUGES ENONCENT ENCORE " QUE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE N'A NULLEMENT ENTRAINE LA SUPPRESSION DE L'OFFICE ;
QUE RESTE SEUL ASSOCIE (X...) DISPOSAIT D'UN DELAI D'UN AN - QUI FUT DU RESTE PROROGE A DEUX REPRISES - POUR REVENIR A LA FORME PERSONNELLE DE L'OFFICE, PROVOQUER LA NOMINATION D'UN NOUVEL ASSOCIE OU ENFIN DEMANDER LA SUPPRESSION DE L'OFFICE ;
QUE DURANT CE DELAI, SA QUALITE DE LIQUIDATEUR, BIEN LOIN D'ETRE INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'HUISSIER DE JUSTICE EN EXERCICE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LE MAINTIEN DE CELLE-CI ", ET QU'EN CONSEQUENCE X... A EXERCE LES FONCTIONS D'HUISSIER JUSQU'A SON REMPLACEMENT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE DISSOUTE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT PAS LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ABUS DE CONFIANCE EST CARACTERISE DES LORS QUE LE MANDATAIRE A VOLONTAIREMENT UTILISE LES FONDS A D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES ILS LUI AVAIENT ETE REMIS ;
QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION DANS LA CONSTATATION PAR LES JUGES DE L'UN DES MOBILES DES DETOURNEMENTS ET L'EXISTENCE D'UNE DIMINUTION DES PRODUITS DE L'OFFICE, DUE A L'ETAT DE SANTE DE L'OFFICIER MINISTERIEL ;
QUE, D'AUTRE PART, X..., HUISSIER ASSOCIE AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DONT IL ASSURAIT LA LIQUIDATION, CONFORMEMENT AUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 65 ET SUIVANTS DU DECRET N° 69-1274 DU 31 DECEMBRE 1969, AVAIT QUALITE POUR ACCOMPLIR LES ACTES RELEVANT DE LA FONCTION D'HUISSIER DE JUSTICE ;
QU'ETANT HUISSIER DE JUSTICE, LORS DE SON ENTREE EN FONCTION COMME LIQUIDATEUR IL N'ETAIT PAS TENU, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 ALINEA 5 DU DECRET PRECITE AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 66 ALINEA 2 DU MEME TEXTE, DE PRETER SERMENT A NOUVEAU A CETTE OCCASION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIVENT ETRE MOTIVES DE MANIERE A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION RENDUE ;
QU'EN VERTU DU MEME ARTICLE, ILS NE PEUVENT OMETTRE OU REFUSER DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL, REPRENANT LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION DES PIECES A, DANS LES REQUISITIONS REGULIEREMENT SOUMISES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DEMANDE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR COMMIS, EN SA QUALITE D'HUISSIER DE JUSTICE, CENT CINQUANTE-DEUX ABUS DE CONFIANCE, CHACUN D'EUX ETANT INDIVIDUALISE ;
ATTENDU QUE LES JUGES, APRES AVOIR EXPOSE LES CIRCONSTANCES GENERALES DANS LESQUELLES LES DETOURNEMENTS AURAIENT ETE REALISES ET EVALUE LE MONTANT GLOBAL AUQUEL CEUX-CI S'ELEVERAIENT, ONT AFFIRME " QUE LES DETOURNEMENTS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE L'ENSEMBLE DES CLIENTS AVEC LESQUELS (X...) ETAIT EN COMPTE A LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS, SUR LA MASSE INDIVISE DES FONDS DONT CEUX-CI ETAIENT CREANCIERS " ET, EN CONSEQUENCE, ONT PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE X... POUR " AVOIR A LYON (RHONE) DEPUIS MOINS DE DIX ANS A COMPTER DES FAITS OU DU JOUR OU CEUX-CI ONT ETE REVELES ET ONT PU ETRE CONSTATES, SOIT AU MOIS DE FEVRIER 1974, DETOURNE OU DISSIPE AU PREJUDICE DES CLIENTS DE L'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE DANS LEQUEL IL ETAIT HUISSIER ASSOCIE QUI EN ETAIENT INDIVISEMENT PROPRIETAIRES DES FONDS D'UN MONTANT TOTAL DE 390 652,57 FRANCS QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE POUR LUI D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE, AVEC CETTE CIRCONSTANCE QU'ETANT ALORS OFFICIER PUBLIC, IL AVAIT RECU LESDITS FONDS EN CETTE QUALITE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CES ENONCIATIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI NE RELEVE AUCUNE IMPOSSIBILITE D'INDIVIDUALISER CHACUN DES CRIMES IMPUTES PAR LE MINISTERE PUBLIC A L'INCULPE, N'A PAS COMPLETEMENT REPONDU AUX REQUISITIONS DUDIT MINISTERE PUBLIC ET N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, SAUF CELLES RELATIVES A LA MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.