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10/01/1984 | FRANCE | N°82-92378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1984, 82-92378


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUIN 1982, QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 1351 DU CODE CIVIL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU CHEF DU DELIT D'ABANDON DE F

AMILLE VISE A L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ET LE CONDAMNE A U...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUIN 1982, QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 3 ANS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 1351 DU CODE CIVIL, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU CHEF DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE VISE A L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ET LE CONDAMNE A UNE PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, AVEC OBLIGATION DE PAYER REGULIEREMENT LA PRESTATION COMPENSATOIRE ;
AUX MOTIFS QUE, PAR UN JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1978, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROANNE A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X...-Y... ET MIS A LA CHARGE DU MARI UNE PRESTATION COMPENSATOIRE MENSUELLE DE 1 000 FRANCS ;
QUE LE PREVENU A RECONNU AVOIR CESSE DE VERSER LA PRESTATION COMPENSATOIRE DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 1980 ET A INVOQUE SES DIFFICULTES FINANCIERES ;
QU'IL CONCLUT QUE LA DECISION AYANT SERVI DE BASE AUX POURSUITES SERAIT DEPOURVUE DE FORCE EXECUTOIRE, DU FAIT QU'ELLE SE LIMITE A UN " DONNE ACTE " DE L'OFFRE DE X... DE VERSER 1 000 FRANCS PAR MOIS A SON EX-EPOUSE AU TITRE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE QUI, SELON LUI, NE CONSTITUERAIT PAS UNE CONDAMNATION ;
QUE CETTE INTERPRETATION NE SAURAIT ETRE RETENUE, LA FORMULE UTILISEE PAR LE TRIBUNAL ETANT LE CONSTAT JUDICIAIRE D'UN ACCORD SUR LE MONTANT ET LA FORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ;
QUE LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1978 EST AINSI UN TITRE DEFINITIF, EXECUTOIRE, FIXANT LE MONTANT D'UNE PRESTATION DONT LE NON-PAIEMENT INTEGRAL PENDANT PLUS DE DEUX MOIS EST VISE A L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL (ARRET ATTAQUE, P. 2) ;
ALORS QUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE VISE A L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL POSTULE L'INEXECUTION VOLONTAIRE D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE DONT LE DISPOSITIF SE BORNE A DONNER ACTE A L'EPOUX DEMANDEUR DE SON OFFRE DE PAYER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE A L'EPOUX DEFENDEUR QUI NE CONSTITUE PAS AVOCAT ET NE MANIFESTE PAS SA VOLONTE D'ACCEPTER L'OFFRE AVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DU DOSSIER QUE MME Y... N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOCAT NI MANIFESTE SA VOLONTE D'ACCEPTER L'OFFRE DU SIEUR X... AU COURS DE L'INSTANCE AYANT ABOUTI AU JUGEMENT DE DONNE ACTE ;
QUE DES LORS, EN RETENANT LA CULPABILITE DU SIEUR X..., AU MOTIF QUE CE JUGEMENT DE DONNE ACTE AURAIT CONSTITUE LE " CONSTAT JUDICIAIRE D'UN ACCORD " DES EPOUX " SUR LE MONTANT ET LA FORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE " ET, PAR SUITE, UN " TITRE DEFINITIF ET EXECUTOIRE ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR X..., FAISANT VALOIR QUE " MME Y... N'AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'A PU ACCEPTER L'OFFRE FAITE PAR LE SIEUR X... ET LE JUGEMENT EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1978 N'A PU CONSTATER UN ACCORD ENTRE LES PARTIES " (V P. 2) ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET, PAR SUITE, D'UNE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT SE BORNANT A DONNER ACTE DE L'OFFRE D'UNE PRESTATION COMPENSATOIRE NE PRESENTE PAS UN CARACTERE EXECUTOIRE ET NE PEUT DES LORS SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE POUR ABANDON DE FAMILLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ETE POURSUIVI POUR ETRE, A RIORGES, DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 1980, EN MECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT DE DIVORCE, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1978 QUI LUI DONNAIT ACTE DE SON OFFRE DE VERSER A SON EX-EPOUSE UNE SOMME DE 1 000 FRANCS PAR MOIS A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE 2 MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LADITE RENTE ;
ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI SOUTENAIT QUE CE JUGEMENT N'AVAIT PAS FORCE EXECUTOIRE ET POUR LE CONDAMNER DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QUE " CETTE INTERPRETATION NE SAURAIT ETRE RETENUE, LA FORMULE UTILISEE PAR LE TRIBUNAL ETANT LE CONSTAT JUDICIAIRE D'UN ACCORD SUR LE MONTANT ET LA FORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'OFFRE N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE PAR LA PARTIE ADVERSE QUI N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOCAT ET QUE LA DECLARATION DE DONNE ACTE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 2 JUIN 1982, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92378
Date de la décision : 10/01/1984
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Jugement civil, fondement de la poursuite - Caractère exécutoire - Nécessité.

Ne présente pas un caractère exécutoire et ne peut dès lors servir de base à une poursuite pour abandon de famille, un jugement se bornant à donner acte de l'offre d'une prestation compensatoire (1).


Références :

Code pénal 357-2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 02 juin 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1931-04-24 Bulletin Criminel 1931 N. 115 p. 219. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-05 Bulletin Criminel 1980 N. 80 p. 191.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1984, pourvoi n°82-92378, Bull. crim. N. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 10

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.92378
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