STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- DE C..., G..., G...
CONTRE UN ARRET DU 4 DECEMBRE 1982 DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU VAR QUI, POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVES DE VOLS QUALIFIES, COMPLICITE ET SEQUESTRATION, LES A CONDAMNES, LES DEUX PREMIERS NOMMES A QUINZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ET LE TROISIEME A HUIT ANS DE LA MEME PEINE AINSI QUE CONTRE LES ARRETS DU 10 DECEMBRE, PAR LESQUELS LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR G... ET RELEVE D'OFFICE A L'EGARD DE DE C... ET DE G..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A LA PEINE DE 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
ALORS QUE LA PUBLICITE RESTREINTE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS EST LIMITEE AUX SEULS DEBATS ;
QUE LA COUR DOIT RENDRE SES ARRETS STATUANT SUR DES INCIDENTS EN AUDIENCE PUBLIQUE A PEINE DE NULLITE ;
QUE, DES LORS, EN RENDANT SA DECISION DESIGNANT UN JURE SUPPLEANT A LA SUITE DE LA DEFAILLANCE DE L'UN DES JURES TITULAIRES, SANS RENDRE L'AUDIENCE PUBLIQUE, LA COUR A VIOLE LES REGLES DE LA PUBLICITE RESTREINTE ;
" VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 20 ;
ATTENDU QUE LES REGLES SPECIALES DE PUBLICITE PRESCRITES POUR LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR LES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 NE CONCERNENT QUE LES DEBATS ET NE S'APPLIQUENT PAS AUX ARRETS SUR LES INCIDENTS QUI DOIVENT ETRE RENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE SAUF SI LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE EN VERTU DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'A LA REPRISE DE L'AUDIENCE DU 4 DECEMBRE 1982, LE PRESIDENT, APRES AVOIR ORDONNE LA PUBLICITE RESTREINTE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, A DECLARE QU'IL VENAIT D'ETRE PREVENU QUE DAME IRENE M..., VEUVE A..., JURE N° 2, SE TROUVAIT EMPECHEE DE VENIR SIEGER ;
QUE SUR REQUISITIONS DU SEUL MINISTERE PUBLIC ET SANS RENDRE L'AUDIENCE PUBLIQUE, LA COUR A RENDU UN ARRET PAR LEQUEL ELLE A CONSTATE LA DEFAILLANCE DE DAME A... QU'ELLE A EXCUSEE ET A ORDONNE SON REMPLACEMENT IMMEDIAT PAR M. S... HENRI, PREMIER JURE SUPPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QU'EN RENDANT EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE UN ARRET STATUANT SUR L'ABSENCE D'UN JURE ET LA COMPOSITION DU JURY DE JUGEMENT, LA COUR A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR DE C... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1982, EN CE QUI CONCERNE DE C..., G... ET G..., ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE EN CE QUI CONCERNE DE C..., G... ET G... LES ARRETS DU 10 DECEMBRE 1982 PAR LESQUELS LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES ALPES-MARITIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.