SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 430 ET 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 213-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'A PEINE DE NULLITE LES ARRETS DES COURS D'APPEL SONT RENDUS PAR DES MAGISTRATS DELIBERANT EN NOMBRE IMPAIR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE, LORS DU DELIBERE, PAR UN CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE CETTE COUR POUR PRESIDER LA CHAMBRE ET PAR UN SEUL CONSEILLER ;
QUE, PAR CETTE INOBSERVATION DE LA REGLE DE L'IMPARITE REVELEE POSTERIEUREMENT AUX DEBATS, L'ARRET ENCOURT LA NULLITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET , ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;