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04/01/1984 | FRANCE | N°82-12435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 1984, 82-12435


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 430 ET 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 213-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'A PEINE DE NULLITE LES ARRETS DES COURS D'APPEL SONT RENDUS PAR DES MAGISTRATS DELIBERANT EN NOMBRE IMPAIR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE, LORS DU DELIBERE, PAR UN CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE CETTE COUR POUR PRESIDER LA CHAMBRE ET PAR UN SEUL CONSEILLER ;

QUE, PAR CETTE INOBSERVATION DE LA REGLE DE L'IMPARITE REVELEE POSTERI

EUREMENT AUX DEBATS, L'ARRET ENCOURT LA NULLITE ;

PAR CES MOTIFS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 430 ET 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L 213-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'A PEINE DE NULLITE LES ARRETS DES COURS D'APPEL SONT RENDUS PAR DES MAGISTRATS DELIBERANT EN NOMBRE IMPAIR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE, LORS DU DELIBERE, PAR UN CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE CETTE COUR POUR PRESIDER LA CHAMBRE ET PAR UN SEUL CONSEILLER ;

QUE, PAR CETTE INOBSERVATION DE LA REGLE DE L'IMPARITE REVELEE POSTERIEUREMENT AUX DEBATS, L'ARRET ENCOURT LA NULLITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET , ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12435
Date de la décision : 04/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Nombre de magistrats - Arrêt rendu par moins de trois magistrats.

* CASSATION - Moyen - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation - Irrégularité révélée postérieurement aux débats.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Nécessité.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Proposition - Moment.

* COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Imparité - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 430 et 447 du nouveau code de procédure civile et L 213-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Encourt par suite la cassation, pour inobservation de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt qui énonce que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un conseiller désigné par le premier président de cette cour pour présider la chambre et par un seul conseiller.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 430
Code de l'organisation judiciaire L213-1
Nouveau Code de procédure civile 447

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 24 février 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-30 Bulletin 1971 II N° 237 P. 168 (CASSATION) et l'arrêt cité. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1971-10-19 Bulletin 1971 IV N° 244 P. 227 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-09-29 Bulletin 1982 II N° 114 P. 85 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 1984, pourvoi n°82-12435, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Fergani
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12435
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