STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
INCULPE DE BANQUEROUTES ET DELITS ASSIMILES, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET DE BANQUE, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ET ESCROQUERIES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1983, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 141-2, 145 ALINEA 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 4 ET 402 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS ;
AUX MOTIFS QUE S'IL EST VRAI QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE PEUT EXCEDER UNE DUREE DE SIX MOIS, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LE CAS OU L'INCULPE N'A PAS DEJA ETE CONDAMNE ET OU IL N'ENCOURT PAS UNE PEINE SUPERIEURE A CINQ ANNEES, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR N'EST PAS TENU PAR CETTE LIMITATION S'IL CONSTATE UN MANQUEMENT VOLONTAIRE DE L'INCULPE A UNE OBLIGATION A LUI IMPOSEE DANS LE CADRE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ANTERIEUREMENT DECIDEE DANS LE COURS DE LA MEME PROCEDURE ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET LA DETENTION PEUT DES LORS ETRE PROLONGEE DE QUATRE MOIS EN QUATRE MOIS SOUS LA SEULE CONDITION QU'ELLE SOIT JUSTIFIEE AU REGARD DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE, SI L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET QUE L'INCULPE QUI NE RESPECTE PAS LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE A LUI IMPOSE SOIT REMIS EN DETENTION, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LA PEINE ENCOURUE, LADITE DETENTION NE PEUT DEPASSER LES LIMITES DE DUREE FIXEES PAR L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DUDIT CODE, LEQUEL NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION ;
ET ALORS EN CONSEQUENCE QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LES DATES AUXQUELLES AURAIENT ETE COMMIS LES FAITS REPROCHES ET EN LAISSANT AINSI INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'INCULPE ENCOURAIT UNE PEINE SUPERIEURE A CINQ ANS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION PRISE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 141-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMETTENT AU JUGE D'INSTRUCTION DE DECERNER MANDAT DE DEPOT CONTRE L'INCULPE QUI SE SOUSTRAIT AUX OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE, QUELLE QUE SOIT LA DUREE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ENCOURUE ET CELLE DE LA DETENTION PROVISOIRE ANTERIEUREMENT SUBIE, LES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE 145 DU MEME CODE N'EN DOIVENT PAS MOINS ETRE OBSERVEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE NOTAMMENT DE DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES, APRES AVOIR ETE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE, A ETE REMIS EN LIBERTE SOUS LE REGIME DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
QU'IL A ETE MIS A NOUVEAU SOUS MANDAT DE DEPOT LE 29 DECEMBRE 1982 POUR S'ETRE SOUSTRAIT VOLONTAIREMENT AUX OBLIGATIONS DUDIT CONTROLE ET QUE, PAR ORDONNANCE DU 26 AVRIL 1983, CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DU 23 MAI 1983, LEQUEL A ETE CASSE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 20 AOUT 1983, LE JUGE D'INSTRUCTION A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 26 AOUT 1983, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A, DE NOUVEAU, PROLONGE CETTE DETENTION POUR UNE SECONDE DUREE DE QUATRE MOIS ;
QUE SUR APPEL DE L'INCULPE, CETTE DERNIERE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'EST PAS TENU PAR LA LIMITATION A SIX MOIS DE LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LORSQUE L'INCULPE N'ENCOURT PAS UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT EXCEDANT CINQ ANNEES, DES LORS QU'IL EST CONSTATE UN MANQUEMENT VOLONTAIRE A UNE OBLIGATION QUI LUI AVAIT ETE IMPOSEE DANS LE CADRE DU CONTROLE JUDICIAIRE DECIDE DANS LE COURS DE LA MEME PROCEDURE ;
QU'ELLE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS, D'UNE PART, " QU'IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI L'INCULPATION DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, SEUL DELIT PARMI CEUX REPROCHES A L'INCULPE QUI SOIT ACTUELLEMENT REPRIME D'UNE PEINE SUPERIEURE A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT, SE TROUVE JUSTIFIEE PAR DES INDICES GRAVES OU DES PRESOMPTIONS SERIEUSES " ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE " SE TROUVE SEULEMENT TENUE DE JUSTIFIER LA PROLONGATION DE LA MESURE DE DETENTION PAR REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE SUR LE FONDEMENT DES CRITERES POSES PAR L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 141-2 DUDIT CODE NE GOUVERNENT QUE LA MISE EN DETENTION DE L'INCULPE QUI MANQUE AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L'ORDONNANCE LE PLACANT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE TANDIS QUE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE, QUI NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION, REGLEMENTE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, AU-DELA DE QUATRE MOIS, LA DETENTION PROVISOIRE PEUT ETRE PROLONGEE ;
QUE DES LORS LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DEVANT LAQUELLE, PAR UN MEMOIRE REGULIER, IL AVAIT ETE SOUTENU QUE LES FAITS DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE IMPUTES A X... AVAIENT ETE COMMIS AVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, PORTANT DE CINQ A SEPT ANS LE MAXIMUM DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT FIXEE PAR L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL POUR L'AUTEUR D'UN TEL DELIT, AVAIT LE DEVOIR, POUR JUSTIFIER LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE AU-DELA DE SIX MOIS AUTORISEE PAR L'ARTICLE 145 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A L'EGARD DE L'INCULPE QUI N'A SUBI ANTERIEUREMENT AUCUNE DES CONDAMNATIONS PRECISEES PAR LEDIT ARTICLE, DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT DES INDICES OU PRESOMPTIONS QUE LES FAITS REPROCHES EUSSENT ETE ACCOMPLIS AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI PRECITEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE REFUSANT A UNE TELLE RECHERCHE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.