STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... ALAIN DU CHEF D'INFRACTIONS A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DU DECRET DU 11 FEVRIER 1971, DE L'ARTICLE L. 61110 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, DANS L'ENTREPRISE DES TRANSPORTS ROUTIERS DIRIGEE PAR X... ALAIN, IL A ETE CONSTATE UN CERTAIN NOMBRE D'INFRACTIONS CONCERNANT LES DUREES DE CONDUITE ET DE REPOS JOURNALIERS DES CONDUCTEURS DE CETTE ENTREPRISE, ET QUE X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE CONTRAVENTIONS A L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, AU REGLEMENT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 MARS 1969 ET AU DECRET DU 11 FEVRIER 1971 ;
QUE SUR APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU A PLUSIEURS AMENDES, LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, AYANT RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT OMIS DE REMETTRE AU CONTREVENANT UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL QU'IL AVAIT DRESSE, A CONSTATE LA NULLITE DES POURSUITES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 61110 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL ETABLI PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DOIT ETRE REMIS AU CONTREVENANT ;
QUE LE MANQUEMENT A CES PRESCRIPTIONS CONSTITUE PAR LUI-MEME UNE ATTEINTE AU DROIT DE LA DEFENSE QUI ENTACHE DE NULLITE LA POURSUITE PENALE QUI A SUIVI ;
QUE LA FORMALITE PREVUE PAR CE TEXTE S'IMPOSE A L'AGENT VERBALISATEUR LORSQU'IL CONSTATE DES INFRACTIONS SOIT AU CODE DU TRAVAIL LUI-MEME, SOIT AUX LOIS ET REGLEMENTS NON CODIFIES RELATIFS AU REGIME DU TRAVAIL ;
QU'IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ET DU DECRET DU 11 FEVRIER 1971 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU 25 MARS 1969 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.