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19/12/1983 | FRANCE | N°83-92327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1983, 83-92327


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... ALAIN DU CHEF D'INFRACTIONS A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DU DECRET DU 11 FEVRIER 1971, DE L'ARTICLE L. 61110 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'AR

RET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR UN INSPEC...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1983, QUI A CONSTATE LA NULLITE DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... ALAIN DU CHEF D'INFRACTIONS A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DU DECRET DU 11 FEVRIER 1971, DE L'ARTICLE L. 61110 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, DANS L'ENTREPRISE DES TRANSPORTS ROUTIERS DIRIGEE PAR X... ALAIN, IL A ETE CONSTATE UN CERTAIN NOMBRE D'INFRACTIONS CONCERNANT LES DUREES DE CONDUITE ET DE REPOS JOURNALIERS DES CONDUCTEURS DE CETTE ENTREPRISE, ET QUE X... A ETE POURSUIVI DU CHEF DE CONTRAVENTIONS A L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, AU REGLEMENT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 MARS 1969 ET AU DECRET DU 11 FEVRIER 1971 ;
QUE SUR APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT CONDAMNE LE PREVENU A PLUSIEURS AMENDES, LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, AYANT RELEVE QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT OMIS DE REMETTRE AU CONTREVENANT UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL QU'IL AVAIT DRESSE, A CONSTATE LA NULLITE DES POURSUITES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 61110 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL ETABLI PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DOIT ETRE REMIS AU CONTREVENANT ;
QUE LE MANQUEMENT A CES PRESCRIPTIONS CONSTITUE PAR LUI-MEME UNE ATTEINTE AU DROIT DE LA DEFENSE QUI ENTACHE DE NULLITE LA POURSUITE PENALE QUI A SUIVI ;
QUE LA FORMALITE PREVUE PAR CE TEXTE S'IMPOSE A L'AGENT VERBALISATEUR LORSQU'IL CONSTATE DES INFRACTIONS SOIT AU CODE DU TRAVAIL LUI-MEME, SOIT AUX LOIS ET REGLEMENTS NON CODIFIES RELATIFS AU REGIME DU TRAVAIL ;
QU'IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ET DU DECRET DU 11 FEVRIER 1971 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU 25 MARS 1969 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92327
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Nécessité.

* DROITS DE LA DEFENSE - Travail - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant.

Le manquement à l'obligation faite à l'inspecteur du travail qui constate des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail de remettre au contrevenant un exemplaire du procès-verbal qu'il établit, constitue nécessairement par lui-même une atteinte aux droits de la défense, qui entraîne la nullité de la poursuite. Cette obligation s'impose à l'agent verbalisateur lorsqu'il constate des infractions au Code du travail lui-même, mais aussi aux lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, en particulier à l'ordonnance du 23 décembre 1958 et au décret du 11 février 1971 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du règlement du 25 mars 1969 du Conseil des Communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers (1).


Références :

Décret 71-125 du 11 février 1971 LT1
Ordonnance du 23 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle), 27 avril 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-15 Bulletin Criminel 1979 N. 23 P. 70 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-04-20 Bulletin Criminel 1982 N. 95 P. 258 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-05-18 Bulletin Criminel N. 129 P. 354 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1983, pourvoi n°83-92327, Bull. crim. N. 347
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 347

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92327
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