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19/12/1983 | FRANCE | N°83-92284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1983, 83-92284


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI, AYANT CONDAMNE X... MOHAMED POUR LE DELIT DE CONDUITE SANS PERMIS ET LES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT DE MAITRISE, L'A RELAXE DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 211-1, R. 211-10, R. 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU Q

UE SELON L'ARTICLE L. 211-1 DU CODE DES ASSURANCES, TOUTE PERSONN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 AVRIL 1983, QUI, AYANT CONDAMNE X... MOHAMED POUR LE DELIT DE CONDUITE SANS PERMIS ET LES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEFAUT DE MAITRISE, L'A RELAXE DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 211-1, R. 211-10, R. 211-14 DU CODE DES ASSURANCES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L. 211-1 DU CODE DES ASSURANCES, TOUTE PERSONNE DONT LA RESPONSABILITE CIVILE PEUT ETRE ENGAGEE EN RAISON DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS CAUSES A DES TIERS PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, DOIT POUR FAIRE CIRCULER LEDIT VEHICULE, ETRE COUVERTE PAR UNE ASSURANCE GARANTISSANT CETTE RESPONSABILITE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT CORPOREL DE LA CIRCULATION QU'IL AVAIT PROVOQUE EN CONDUISANT SON AUTOMOBILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE X... A JUSTIFIE PAR LA PRODUCTION DE LA CARTE VERTE, DE CE QUE SON VEHICULE ETAIT COUVERT PAR UNE ASSURANCE VALABLE LE JOUR DE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ECARTER LA PREVENTION DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE NE COMPRENAIT PAS, AINSI QU'IL EST PREVU A L'ARTICLE R. 211-10 DU CODE DES ASSURANCES, L'ABSENCE DE PERMIS DE CONDUIRE AU NOMBRE DES CLAUSES D'EXCLUSION ET DE DECHEANCE DE LA GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
ET ATTENDU QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, LA CASSATION DOIT ETRE ETENDUE AUX DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET CONDAMNANT X... POUR CONDUITE SANS PERMIS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 29 AVRIL 1983 EN CE QU'IL A RELAXE X... MOHAMED DU CHEF DE DEFAUT D'ASSURANCE ET L'A CONDAMNE POUR CONDUITE SANS PERMIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92284
Date de la décision : 19/12/1983
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Défaut - Conduite sans permis - Clause d'exclusion ou de déchéance de l'assurance.

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans permis, le relaxe du chef de défaut d'assurance, au motif qu'il a justifié par la production de la carte verte de ce que son véhicule était couvert par une assurance valable le jour de l'accident, sans rechercher si le contrat dont il était bénéficiaire ne comprenait pas l'absence de permis de conduire au nombre des clauses d'exclusion de déchéance de la garantie (1).


Références :

Code des assurances L211-1
Code des assurances R211-10

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre correctionnelle), 29 avril 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-19 Bulletin Criminel 1973 N. 477 P. 1194 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-28 Bulletin Criminel 1975 N. 31 P. 84 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1983, pourvoi n°83-92284, Bull. crim. N. 344
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 344

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92284
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