SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M THIERRY X..., INSTITUTEUR PUBLIC MIS A LA DISPOSITION DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DE BOURBONNE-LES-BAINS, ETAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 AVRIL 1983 DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE NE LE LUI PERMETTAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L'INTERESSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL PARTICIPAT, NON SEULEMENT COMME ELECTEUR MAIS COMME CANDIDAT, AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ;