SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE M Y..., FONCTIONNAIRE DES PTT QUI, A TITRE ACCESSOIRE, EFFECTUAIT A SON DOMICILE LA CORRECTION DE DEVOIRS POUR LE COMPTE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE PAR CORRESPONDANCE DENOMME "OFFICE D'ORIENTATION ET DE PREPARATION DES PTT", DIRIGE PAR MME X..., ALORS QUE NE SAURAIT ETRE CLASSE COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, CELUI QUI EXERCE UNE ACTIVITE DE CORRECTEUR DE DEVOIRS PAR CORRESPONDANCE SANS AUCUNE SUJETION ET EN TOUTE INDEPENDANCE ET DONT LES CONDITIONS DE REMUNERATION VARIENT EN FONCTION DU NOMBRE DES COPIES CORRIGEES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M Y... EXECUTAIT CHEZ LUI, MOYENNANT UNE REMUNERATION AYANT UN CARACTERE FORFAITAIRE - EN L'ESPECE A PARTIR D'UN FORFAIT DE BASE A LA COPIE CORRIGEE - UN TRAVAIL DE CORRECTION POUR LE COMPTE D'UN DONNEUR D'OUVRAGE ;
QUE LA COUR EN A DEDUIT EXACTEMENT QU'UNE TELLE ACTIVITE RENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LE TRAVAILLEUR A DOMICILE ET LE DONNEUR D'OUVRAGE ET QU'ELLE ENTRAINAIT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;