SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION FRAPPE D'APPEL, LA SOCIETE HLM LA MAISON GIRONDINE A SAISI-ARRETE UN COMPTE BANCAIRE DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ET ASSIGNE EN VALIDITE ;
QUE LA COMPAGNIE A DEMANDE EN REFERE LA MAIN-LEVEE DE LA SAISIE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN AYANT RAPPELE QUE LA CONDITION DE PERIL ETAIT REQUISE POUR LES MESURES CONSERVATOIRES ET QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT LE CARACTERE D'UNE TELLE MESURE JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT DE VALIDITE PRODUISIT SES EFFETS, CE QUI ETAIT EGALEMENT ADMIS PAR LE CREANCIER SAISISSANT, IL N'AVAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, EN ECARTANT LES CONDITIONS DE PERIL ET D'URGENCE POUR UNE SAISIE-ARRET NON ENCORE VALIDEE PAR L'EFFET D'UN JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QU'AUCUN DES TEXTES RELATIFS A LA SAISIE-ARRET, REGIE PAR LES ARTICLES 557 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE POSE LA CONDITION DE PERIL DANS LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE QUI N'EST PREVUE QUE PAR L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA SAISIE-CONSERVATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;