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14/12/1983 | FRANCE | N°82-15366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1983, 82-15366


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION FRAPPE D'APPEL, LA SOCIETE HLM LA MAISON GIRONDINE A SAISI-ARRETE UN COMPTE BANCAIRE DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ET ASSIGNE EN VALIDITE ;

QUE LA COMPAGNIE A DEMANDE EN REFERE LA MAIN-LEVEE DE LA SAISIE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN AYANT RAPPELE QUE LA CONDITION DE PERIL ETAIT REQUISE POUR LES MESURES CONSERVATOIRES ET QUE LA SAISIE-ARRET AVA

IT LE CARACTERE D'UNE TELLE MESURE JUSQU'A CE QUE LE JUGEME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QU'EN VERTU D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION FRAPPE D'APPEL, LA SOCIETE HLM LA MAISON GIRONDINE A SAISI-ARRETE UN COMPTE BANCAIRE DE LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ET ASSIGNE EN VALIDITE ;

QUE LA COMPAGNIE A DEMANDE EN REFERE LA MAIN-LEVEE DE LA SAISIE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN AYANT RAPPELE QUE LA CONDITION DE PERIL ETAIT REQUISE POUR LES MESURES CONSERVATOIRES ET QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT LE CARACTERE D'UNE TELLE MESURE JUSQU'A CE QUE LE JUGEMENT DE VALIDITE PRODUISIT SES EFFETS, CE QUI ETAIT EGALEMENT ADMIS PAR LE CREANCIER SAISISSANT, IL N'AVAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, EN ECARTANT LES CONDITIONS DE PERIL ET D'URGENCE POUR UNE SAISIE-ARRET NON ENCORE VALIDEE PAR L'EFFET D'UN JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QU'AUCUN DES TEXTES RELATIFS A LA SAISIE-ARRET, REGIE PAR LES ARTICLES 557 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE POSE LA CONDITION DE PERIL DANS LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE QUI N'EST PREVUE QUE PAR L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA SAISIE-CONSERVATOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15366
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Conditions - Urgence ou péril de la créance (non).

Aucun des textes relatifs à la saisie-arrêt, régie par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile, ne pose la condition de péril dans le recouvrement de la créance, qui n'est prévue que par l'article 48 de ce code pour la saisie-conservatoire.


Références :

Code de procédure civile 48
Code de procédure civile 557 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 B), 05 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-02-13 Bulletin 1980 II N° 34 (2) p. 24 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-15366, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 203

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15366
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