SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 MAI 1975 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES SOMMES ALLOUEES AUX SALARIES SOUS FORME D'ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR LES COUVRIR DE CHARGES DE CARACTERE SPECIAL INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI NE PEUVENT ETRE DEDUITES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE S'IL EST JUSTIFIE DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A LEUR OBJET ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'URSSAF A REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE CONSERVERIE ANCHOIS BANYULS LES PRIMES DE SALISSURE D'UN MONTANT HIERARCHISE ALLOUEES PAR ELLE A L'ENSEMBLE DE SES SALARIES AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 DECEMBRE 1978 ;
QUE POUR ACCUEILLIR PARTIELLEMENT LE RECOURS DE LA SOCIETE, ET L'ADMETTRE A EXCLURE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, DANS LA LIMITE DE 10% DU SMIG, LES PRIMES DE SALISSURE VERSEES A SES SALEURS, SALEUSES, OUVRIERS SERTISSEURS ET MANUTENTIONNAIRES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE CES PRIMES CORRESPONDENT A DES FRAIS PROFESSIONNELS REELS ET IMPORTANTS EXPOSES PAR CES SALARIES COMPTE TENU DE LEUR ACTIVITE PARTICULIEREMENT SALISSANTE, ET QU'EN RAISON DE LA DIFFICULTE DE DETERMINER LES DEPENSES REELLES EXPOSEES, LE MONTANT DE LA PRIME DEDUCTIBLE PEUT ETRE FORFAITAIREMENT EVALUE AU POURCENTAGE SUSVISE DU SMIG ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEDUCTION, MEME PARTIELLE, DES INDEMNITES ALLOUEES NE POUVAIT ETRE AUTORISEE QUE S'IL ETAIT JUSTIFIE PAR L'EMPLOYEUR DE LEUR UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A LEUR OBJET ET QU'UNE TELLE PREUVE NE POUVAIT RESULTER DE LA SEULE CONSTATATION DE L'EXPOSITION DES INTERESSES A UN RISQUE PARTICULIER DE SALISSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 24 JUIN 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;