SUR LA FIN DE NON RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 609 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE MME CECILIA A... EPOUSE X... S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET AUQUEL ELLE N'ETAIT PAS PARTIE ET QUI N'A PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;
D'OU IL SUIT QU'ELLE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI D'ANDRE X... : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, POURSUIVI PAR M Y... EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION, M X... A OBTENU DU TRIBUNAL UN PREMIER JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ;
QU'UN SECOND JUGEMENT A CONDAMNE M Y... QUI A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR JUGE QU'IL ETAIT TENU PAR LA TRANSACTION ALORS QU'ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER SI DES DESORDRES GRAVES AFFECTAIENT L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET D'APPRECIER LES PREJUDICES SUBIS PAR M X..., LE TRIBUNAL AURAIT PAR SA PREMIERE DECISION TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, LA COMMISSION D'EXPERT Z... NECESSAIREMENT L'INAPPLICABILITE DE LA TRANSACTION ANTERIEUREMENT CONCLUE ENTRE LES PARTIES, ET QUE, FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPEE D'APPEL PAR M Y... CETTE DECISION QUI N'ETAIT PAS DE "PUR AVANT DIRE DROIT" AURAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION N'A PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE LE PREMIER JUGEMENT ORDONNAIT UNE EXPERTISE SANS TRANCHER DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE M X... NE PEUT SOUTENIR QUE CE JUGEMENT INTERDIRAIT A M Y... D'INVOQUER LA TRANSACTION ANTERIEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE MME CECILIA A... EPOUSE X... FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REJETTE LE POURVOI FORME PAR ANDRE X... CONTRE LE MEME ARRET ;