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14/12/1983 | FRANCE | N°82-13513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1983, 82-13513


SUR LA FIN DE NON RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 609 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE MME CECILIA A... EPOUSE X... S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET AUQUEL ELLE N'ETAIT PAS PARTIE ET QUI N'A PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI D'ANDRE X... : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, POURSUIVI PAR M Y... EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION, M X... A OBTENU DU TRIBUNAL UN PREMIER JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ;

QU'UN SECOND JUGEMENT A CONDAMNE M Y... QUI

A RELEVE APPEL ;

ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ...

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 609 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE MME CECILIA A... EPOUSE X... S'EST POURVUE CONTRE UN ARRET AUQUEL ELLE N'ETAIT PAS PARTIE ET QUI N'A PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE N'EST PAS RECEVABLE A SE POURVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI D'ANDRE X... : ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, POURSUIVI PAR M Y... EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION, M X... A OBTENU DU TRIBUNAL UN PREMIER JUGEMENT ORDONNANT UNE EXPERTISE ;

QU'UN SECOND JUGEMENT A CONDAMNE M Y... QUI A RELEVE APPEL ;

ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR JUGE QU'IL ETAIT TENU PAR LA TRANSACTION ALORS QU'ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER SI DES DESORDRES GRAVES AFFECTAIENT L'IMMEUBLE LITIGIEUX ET D'APPRECIER LES PREJUDICES SUBIS PAR M X..., LE TRIBUNAL AURAIT PAR SA PREMIERE DECISION TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, LA COMMISSION D'EXPERT Z... NECESSAIREMENT L'INAPPLICABILITE DE LA TRANSACTION ANTERIEUREMENT CONCLUE ENTRE LES PARTIES, ET QUE, FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPEE D'APPEL PAR M Y... CETTE DECISION QUI N'ETAIT PAS DE "PUR AVANT DIRE DROIT" AURAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION N'A PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE LE PREMIER JUGEMENT ORDONNAIT UNE EXPERTISE SANS TRANCHER DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE M X... NE PEUT SOUTENIR QUE CE JUGEMENT INTERDIRAIT A M Y... D'INVOQUER LA TRANSACTION ANTERIEURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE MME CECILIA A... EPOUSE X... FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REJETTE LE POURVOI FORME PAR ANDRE X... CONTRE LE MEME ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13513
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Partie - Demandeur - Partie ni présente ni représentée à l'instance - Conditions.

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt auquel le demandeur en cassation n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

2) CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner.

MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Chose jugée (non).

Aux termes de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Par suite, une partie, poursuivie en exécution d'une transaction, qui après avoir obtenu d'un tribunal un premier jugement ayant ordonné une expertise sans trancher dans son dispositif une partie du fond, a été condamnée par un second jugement à l'exécution de la transaction, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir énoncé que le premier jugement n'interdisait pas d'invoquer la transaction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (sect.civ.), 23 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-11-23 Bulletin 1983 II (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-06-15 Bulletin 1983 II N° 125 p. 87 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-13513, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13513
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