SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C. A LEURS TORTS PARTAGES RELEVE QUE L'EPOUSE NE CONTESTAIT PAS AVOIR ETE PLACEE DANS L'UNE DES SITUATIONS RELATEES PAR LE RAPPORT DE SURVEILLANCE PRIVEE DONT LA FORCE PROBANTE N'ETAIT, DE CE FAIT, PAS MISE EN CAUSE, ET QUI ETABLISSAIT SINON L'ADULTERE, DU MOINS LES RELATIONS INJURIEUSES DE L'EPOUSE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI, HORS DE TOUTE DENATURATION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LES CONCLUSIONS DE MME C. ET D'APPRECIER TANT LA PORTEE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUE LE CARACTERE INJURIEUX DES FAITS ALLEGUES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, QUE LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE ET SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE MME C. AVAIT SOLLICITE A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE L'ALLOCATION D'UNE RENTE VIAGERE D'UN CERTAIN MONTANT ;
QUE SON MARI S'ETAIT BORNE A DEMANDER QUE CETTE RENTE N'EXCEDAT PAS UN MONTANT INFERIEUR A CELUI RECLAME, SANS SOLLICITER LA LIMITATION DE SA DUREE ;
QU'EN LIMITANT A UNE PERIODE DE DIX ANNEES LE VERSEMENT PAR LE MARI DE LA RENTE ALLOUEE A L'EPOUSE A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE, CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESTATION COMPENSATOIRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;