SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES ALORS, D'UNE PART, QUE MME G. Y... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT, POUR PRONONCER LE DIVORCE, UN CONSTAT D'HUISSIER DRESSE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, QUAND L'EPOUSE DEMANDAIT QUE CE CONSTAT FUT ECARTE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 259-2 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LE CONSTAT A ETE DRESSE A LA REQUETE DU MARI DANS UN LIEU DONT IL JOUISSAIT A TITRE DE RESIDENCE SECONDAIRE ;
QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION CE CONSTAT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 259-2 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;