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14/12/1983 | FRANCE | N°82-11759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1983, 82-11759


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES ALORS, D'UNE PART, QUE MME G. Y... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT, POUR PRONONCER LE DIVORCE, UN CONSTAT D'HUISSIER DRESSE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, QUAND L'EPOUSE DEMANDAIT QUE CE CONSTAT FUT ECARTE DES DEBATS,

LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 259-2 DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES ALORS, D'UNE PART, QUE MME G. Y... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT, POUR PRONONCER LE DIVORCE, UN CONSTAT D'HUISSIER DRESSE DANS UN LIEU PRIVE, SANS AUTORISATION DE JUSTICE, QUAND L'EPOUSE DEMANDAIT QUE CE CONSTAT FUT ECARTE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 259-2 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LE CONSTAT A ETE DRESSE A LA REQUETE DU MARI DANS UN LIEU DONT IL JOUISSAIT A TITRE DE RESIDENCE SECONDAIRE ;

QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION CE CONSTAT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 259-2 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11759
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Constat dressé par un huissier de justice dans un lieu privé sans autorisation de justice - Constat dressé à la requête d'un époux dans un lieu dont il a la jouissance.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Régularité - Contrôle de la Cour de Cassation.

* HUISSIER DE JUSTICE - Constat - Divorce séparation de corps - Constat dressé dans un lieu privé sans autorisation de justice - Constat dressé à la requête d'un époux dans un lieu dont il a la jouissance.

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat dressé dans un lieu privé sans autorisation de justice - Constat dressé à la requête d'un époux dans un lieu dont il a la jouissance (non).

Ne viole pas l'article 259-2 du Code civil l'arrêt qui pour faire droit à une demande en divorce d'un époux, prend en considération un constat dressé par un huissier de justice dans un lieu privé sans autorisation de justice, dès lors que le constat a été dressé à la requête du conjoint dans un lieu dont il avait la jouissance.


Références :

Code civil 259-2

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 07 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-11759, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 200

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11759
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