STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 16 MARS 1983, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT L'EXCEPTION D'IMMUNITE PARLEMENTAIRE ET A DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 17 OCTOBRE 1983 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A DIT QUE L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC ET CELUI D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE COMMANDAIENT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 26 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DIRE CONTRAIRE A L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE L'INCULPATION PRONONCEE LE 20 SEPTEMBRE 1982 A L'ENCONTRE DE M. X..., DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE, QUI AVAIT ETE PREALABLEMENT CONVOQUE EN VUE DE SON INCULPATION, LE 26 OCTOBRE 1981, EN COURS DE SESSION PARLEMENTAIRE, LADITE INCULPATION AYANT ETE REPOUSSEE EN RAISON DE LADITE SESSION ;
AUX MOTIFS QUE LA QUALITE D'INCULPE N'A ETE DEFEREE A M. X... QUE PAR UN MANDAT DE COMPARUTION DU 26 AOUT 1982 ET NON PAR LA " CONVOCATION A INCULPE " DU 26 OCTOBRE 1981, A LA SUITE DE LAQUELLE M. X... AVAIT COMPARU LE 16 NOVEMBRE 1981 SANS ETRE INCULPE, CETTE DERNIERE CONVOCATION ETANT " DEPOURVUE DE TOUT EFFET JURIDIQUE " ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE AU SENS DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION N'A NULLEMENT ETE DICTE EN VUE D'EMPECHER M. X... D'EXERCER SON MANDAT ELECTIF ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONVOCATION A INCULPE ADRESSEE LE 16 NOVEMBRE 1981 CONSTITUAIT UN ACTE DE POURSUITE, ETANT ELLE-MEME REVETUE DE LA QUALIFICATION DE " CONVOCATION A INCULPE ", ET PRECISANT QUE L'INTERESSE DEVAIT ETRE " ENTENDU SUR LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ", UN MANDAT POUVANT ETRE DECERNE EN CAS D'ABSENCE INJUSTIFIEE ;
ALORS QUE D'AUTRE PART LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT S'ABSTENIR DE S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS QUI, HORMIS LE DESIR D'ECHAPPER A LA DEMANDE D'AUTORISATION PARLEMENTAIRE, PREVUE A L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION, POUVAIENT JUSTIFIER LE REPORT DE L'INCULPATION PREVUE DES LE 26 OCTOBRE 1981, A LA DATE DU 20 SEPTEMBRE 1982, VEILLE DE L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE SESSION PARLEMENTAIRE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE PERSONNES NON DENOMMEES DU CHEF D'INFRACTION A L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 PORTANT ORGANISATION DE LA PRESSE FRANCAISE LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR LETTRE DU 26 OCTOBRE 1981, CONVOQUE X... POUR L'ENTENDRE EN QUALITE D'INCULPE ;
QUE CELUI-CI A COMPARU LE 16 NOVEMBRE 1981 ET FAIT VALOIR QU'IL ETAIT MEMBRE DU PARLEMENT ALORS EN SESSION ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION RENONCANT A L'INCULPER A ETABLI, EN SA PRESENCE, UN PROCES-VERBAL CONSTATANT CETTE SITUATION ;
QU'EN DEHORS DE TOUTE SESSION PARLEMENTAIRE LE 26 AOUT 1982, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A DELIVRE UN MANDAT DE COMPARUTION CONTRE X... ;
QUE CELUI-CI N'Y AYANT PAS DEFERE, DES REQUISITIONS NOMINATIVES ONT ETE PRISES LE 3 SEPTEMBRE 1982 PAR LE MINISTERE PUBLIC ET UN NOUVEAU MANDAT DE COMPARUTION DECERNE, EN EXECUTION DUQUEL X... S'EST PRESENTE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QUI L'A INCULPE LE 20 SEPTEMBRE 1982, VEILLE DE L'OUVERTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE EXTRAORDINAIRE ;
QUE L'INCULPE AYANT FAIT VALOIR QUE SA CONVOCATION DU 26 OCTOBRE 1981 ET SA COMPARUTION LE 16 NOVEMBRE 1981, PENDANT LA SESSION PARLEMENTAIRE, PUIS SON INCULPATION SEULEMENT LE 20 SEPTEMBRE 1982, CONSTITUAIENT UNE ATTEINTE A L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A, PAR ORDONNANCE DU 10 JANVIER 1983, REJETE CETTE EXCEPTION ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'INCULPE DE L'APPEL DE CETTE ORDONNANCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QU'EN DEHORS DES SESSIONS LES POURSUITES CONTRE UN PARLEMENTAIRE NE NECESSITENT PAS L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE A LAQUELLE IL APPARTIENT ET QUE LA POURSUITE EST SUSPENDUE LORSQUE CETTE ASSEMBLEE LE REQUIERT, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, RELEVE QUE LA CONVOCATION PAR SIMPLE LETTRE, SUR LAQUELLE X... A COMPARU SANS QU'AUCUNE INCULPATION AIT ETE PRONONCEE, NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE CITATION SAISISSANT UNE JURIDICTION ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEDUIT QUE LE PREMIER ACTE DE POURSUITE, AU SENS DE L'ARTICLE 26 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION, EST LE MANDAT DE COMPARUTION DECERNE LE 26 AOUT 1982 ET QU'IL N'A PAS ETE DELIVRE EN VUE D'EMPECHER X... D'EXERCER SON MANDAT ELECTIF ;
QU'EN OUTRE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE NULLITE FONDEE SUR LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN RAISON DE LA TARDIVETE DE L'INCULPATION, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CETTE DEMANDE N'ENTRE PAS DANS LE DOMAINE DE L'APPEL DONT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, SEUL LE MANDAT DE COMPARUTION, DECERNE LE 26 AOUT 1982, A UNE EPOQUE OU LE PARLEMENT N'ETAIT PAS EN SESSION, CONSTITUE L'ACTE INITIAL DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE X... AU SENS DE L'ARTICLE 26 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION ET LUI A DONNE LA QUALITE D'INCULPE ;
QUE LA DATE A LAQUELLE L'INCULPATION A ETE EFFECTIVEMENT NOTIFIEE A CE DERNIER EST SANS CONSEQUENCE DES LORS QUE L'ASSEMBLEE A LAQUELLE IL APPARTIENT N'AVAIT PAS REQUIS LA SUSPENSION DES POURSUITES EN APPLICATION DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 26 PRECITE ;
QU'ENFIN, LE DEMANDEUR CONSERVE L'ENTIERE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR, DANS LES CONDITIONS ET AU TEMPS OU LA LOI LE PERMET, TOUS MOYENS TIRES D'UNE NULLITE DE LA PROCEDURE SUR LAQUELLE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AVAIT PAS A SE PRONONCER, LADITE PROCEDURE NE LUI ETANT PAS SOUMISE AU SENS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.