SUR LE MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR UNE DEMANDE DE VALIDITE DE SAISIE ARRET D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ORDONNE D'OFFICE, LA SUPPRESSION DES DEBATS DES ECRITURES PRISES PAR EUGENIE X... AU MOTIF QU'ELLES CONTENAIENT DES IMPUTATIONS OUTRAGEANTES A L'ENCONTRE DES AUTORITES DE JUSTICE ET DE LEURS AUXILIAIRES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 24 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AUTORISERAIT PAS LE JUGE A ECARTER D'OFFICE DES DEBATS LES ECRITS PRODUITS PAR LES PARTIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL QUI NE PRECISERAIT PAS EN QUOI LES ECRITS INCRIMINES REVETAIENT UN CARACTERE CALOMNIEUX ET OUTRAGEANT NE DONNERAIT PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION ET ALORS, ENFIN, QU'EN RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN SANS AVOIR, SUR CE POINT, PROVOQUE LES EXPLICATIONS DES PARTIES, LE TRIBUNAL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE POLICE QUE LE TRIBUNAL, SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES PARTIES, A ORDONNE LA SUPPRESSION DE LA LETTRE QUE LUI AVAIT ADRESSEE MME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-LES-BAINS ;