SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES BANQUES LONDON MERCANTILE CORPORATION LIMITED, DITE "LONDON MERCANTILE", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LONDRES, ET NORTHERN COMMERCIAL TRUST, DITE "NORTHERN" AYANT SON SIEGE A MANCHESTER, ONT CONSENTI DEUX PRETS A M MARC X..., LEQUEL A, POUR LA GARANTIE DU REMBOURSEMENT, ACCORDE A LA SECONDE UN NANTISSEMENT SUR 1433 PARTS DE LA SCI RESIDENCE SAINT JAMES ;
QUE LA NORTHERN A, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 23 FEVRIER 1976, OBTENU L'AUTORISATION DE REALISER SON GAGE MAIS QU'UNE AUTRE ORDONNANCE EN DATE DU 26 MAI 1976 A DONNE ACTE A M Y... QU'IL S'ENGAGEAIT A REMBOURSER LE PRINCIPAL DE L'AVANCE DE 100000 LIVRES EN TROIS ECHEANCES, LES 15 JUIN, 15 JUILLET ET 15 AOUT 1976, ETANT PRECISE QU'A DEFAUT D'UN SEUL VERSEMENT A SON ECHEANCE, LES POURSUITES POURRAIENT ETRE REPRISES A L'ENCONTRE DU DEBITEUR ;
QUE L'ETABLISSEMENT CARAGO A REGLE LA CREANCE, LES INTERETS ET FRAIS A LA NORTHER, QUI LUI A DELIVRE, LES 15 ET 16 JUIN 1976, UNE QUITTANCE SUBROGATIVE VISANT NOTAMMENT LE NANTISSEMENT ACCORDE PAR M X... SUR LES 1433 PARTS DE LA SCI RESIDENCE SAINT JAMES ;
QUE, LE 2 JUIN 1977, LA LONDON MERCANTILE, CREANCIERE DE L'AUTRE AVANCE DE FONDS, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES PARTS NANTIES, QUI A ETE VALIDEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE EN DATE DU 23 JUIN 1977, MAIS QUE CETTE DECISION A ETE RETRACTEE LE 23 JUIN 1980, SUR TIERCE-OPPOSITION DE L'ETABLISSEMENT CARAGO ;
QUE CET ETABLISSEMENT A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, SOLLICITE L'ATTRIBUTION DES 1433 PARTS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET ORDONNE UNE MESURE D'EXPERTISE POUR L'EVALUATION DES PARTS ;
ATTENDU QUE LA LONDON MERCANTILE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'EXERCICE DE L'OPTION PREVUE A L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL AU PROFIT DU CREANCIER GAGISTE -OU DE SON SUBROGE- IMPLIQUE, SELON LE MOYEN, QUE SOIENT PREALABLEMENT CONSTATEES TANT LA VALIDITE DU CONTRAT DE NANTISSEMENT QUE CELLE DE LA SUBROGATION ET QU'A DEFAUT D'AVOIR EFFECTUE CETTE VERIFICATION SA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI AVAIT DEMANDE A LA LONDON MERCANTILE DE JUSTIFIER D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA VALIDITE DE CES DEUX ACTES, PRETENDUMENT SOULEVEE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, N'A PAS OBTENU LA COPIE DES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT CETTE JURIDICTION ET A RELEVE LES TERMES D'UNE NOTE EN DELIBERE DE LA BANQUE, SELON LAQUELLE IL NE RESTERAIT EN LITIGE QUE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DES PARTS DE LA SCI SAINT JAMES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA LONDON MERCANTILE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AU MOYEN PAR LEQUEL ELLE AURAIT SOUTENU QU'IL RESULTAIT DU TRANSPORT -CESSION JUDICIAIRE DE LA CREANCE- CESSION JUDICIAIRE DE LA CREANCE SAISIE-ARRETEE, DECOULANT DU JUGEMENT DE VALIDITE- LA DECISION DE RETRACTATION, SUR TIERCE-OPPOSITION, AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL, QUE LES PARTS LITIGIEUSES ETAIENT INDISPONIBLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION VALIDANT UNE SAISIE-ARRET PORTANT SUR DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES N'EMPORTE PAS TRANSPORT -CESSION DES TITRES- ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT IL EST REPONDU AU MOYEN INVOQUE ;
QUE DES LORS LE GRIEF NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;