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30/11/1983 | FRANCE | N°82-15256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1983, 82-15256


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (REIMS, 21 JUILLET 1982) QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE DECOR STYLE, TRADITION, A PROCEDE LE 3 FEVRIER 1978 AU LICENCIEMENT DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE QUI AVAIT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER PRECEDENT ;

QU'UNE ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 1978 A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE ;

QUE LES SALARIES ONT TRAVAILLE JUSQU'A LA DATE PREVUE C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 30 AVRIL 1978 ET QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE

CURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE A MI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (REIMS, 21 JUILLET 1982) QUE LE SYNDIC DE LA SOCIETE DECOR STYLE, TRADITION, A PROCEDE LE 3 FEVRIER 1978 AU LICENCIEMENT DU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE QUI AVAIT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER PRECEDENT ;

QU'UNE ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 1978 A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'EXPLOITATION PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE ;

QUE LES SALARIES ONT TRAVAILLE JUSQU'A LA DATE PREVUE C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 30 AVRIL 1978 ET QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARNE A MIS LE SYNDIC EN DEMEURE DE PAYER EN TANT QUE DETTE DE LA MASSE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR LE SALAIRE VERSE AU PERSONNEL PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'U R S S A F N'ETAIT PAS CREANCIERE DE LA MASSE POUR LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES AUX SALAIRES VERSES EN REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTIVEMENT FOURNI PENDANT LA DUREE DE LEUR DELAI-CONGE, PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE FAIT GENERATEUR DES SALAIRES COMME DES COTISATIONS DONT ILS CONSTITUENT LE FONDEMENT ET L'ASSIETTE ETANT, AINSI QUE L'ARRET ATTAQUE L'A LUI-MEME RECONNU, LA FOURNITURE DU TRAVAIL QUE CES SALAIRES REMUNERENT LA CREANCE DE L'U R S S A F A RAISON DES COTISATIONS AFFERENTES AUX SALAIRES VERSES EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL EFFECTUE, PENDANT LE DELAI-CONGE, PAR LES SALARIES LICENCIES AU LENDEMAIN DU JUGEMENT DECLARATIF, -LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION ETANT AUTORISEE POUR LA DUREE DE CE DELAI,- SE TROUVE NECESSAIREMENT AVOIR UNE CAUSE POSTERIEURE A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET CONSTITUE, PAR CONSEQ UENT, UNE DETTE DE LA MASSE POUR LE COMPTE DE LAQUELLE A LIEU L'EXECUTION DU TRAVAIL, EN SORTE QUE, POUR AVOIR DECIDE LE CONTRAIRE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE LES CREANCES AYANT POUR OBJET LES SALAIRES DUS EN REMUNERATION DU TRAVAIL FOURNI PENDANT LES PREAVIS, TOUT COMME LES INDEMNITES COMPENSATRICES DE PREAVIS SI CEUX-CI N'AVAIENT PAS ETE TRAVAILLES, SONT DES CREANCES SANS LA MASSE ET NON SUR LA MASSE ET QU'IL EN EST DE MEME DES CREANCES AYANT POUR OBJET DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES AUX SALAIRES DUS POUR LE TRAVAIL FOURNI PENDANT LES DELAIS-CONGES, CES COTISATIONS AYANT LA MEME ORIGINE QUE LES SALAIRES LEUR SERVANT DE FONDEMENT ET D'ASSIETTE ;

CETTE ARGUMENTATION N'EST PAS UTILE EN L'ESPECE CAR ELLE N'EST PAS CRITIQUEE PA LE MOYEN, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-15256
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif - Travail fourni pendant le délai-congé.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créancier de la masse - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif - Travail fourni pendant le délai-congé.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Salaires dus pour une période postérieure au jugement déclaratif.

C'est exactement qu'une Cour d'appel retient que les créances ayant pour objet les salaires dus en rémunération de travail fourni pendant les préavis, tout comme les indemnités compensatrices de préavis si ceux-ci n'ont pas été "travaillés", sont des créances dans la masse et non sur la masse et qu'il en est de même des créances ayant pour objet des cotisations de sécurité sociale afférentes aux salaires dus pour le travail fourni pendant les délais-congés, ces cotisations ayant la même origine que les salaires leur servant de fondement et d'assiette.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile), 21 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-05-11 Bulletin 1982 IV N. 173 p. 152 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-22 Bulletin 1982 IV N. 360 p. 303 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-05-30 Bulletin 1983 IV N. 156 p. 136 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1983, pourvoi n°82-15256, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 334

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15256
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