SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 423-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES, LE 23 MARS 1983 DANS LA SOCIETE COOPERATIVE BOURGEOIS, ALORS QUE LE NOMBRE DES BULLETINS NULS N'EST PAS UNE CAUSE D'ANNULATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMEN A RELEVE QUE, BIEN QU'UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES, NON PRESENTES PAR UN SYNDICAT, EUSSENT, AU SECOND TOUR, CONSTITUE UNE LISTE DES BULLETINS DISTINCTS AVAIT ETE ETABLI PAR L'EMPLOYEUR AU NOM DE CHACUN DES CANDIDATS DE CETTE LISTE DE TELLE SORTE QUE LES ELECTEURS VOULANT VOTER POUR CELLE-CI AVAIENT MIS PLUSIEURS BULLETINS DANS LA MEME ENVELOPPE ET QU'UN GRAND NOMBRE DE VOTES AVAIENT ETE AINSI DECLARE NUL ;
QUE LE TRIBUNAL QUI A ESTIME QUE L'IRREGULARITE AVAIT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;