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23/11/1983 | FRANCE | N°82-60494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1983, 82-60494


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C F D T CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES QUI A REJETE SON RECOURS EN CONTESTATION DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES R 51122ET R 511 23 DU CODE RURAL QUE SEULS PEUVENT SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UN RECOURS EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, LES RECLAMANTS ET LES PERSONNES IN

TERESSEES ;

ATTENDU QUE LA FEDERATION GENERALE AGROA...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C F D T CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES QUI A REJETE SON RECOURS EN CONTESTATION DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES R 51122ET R 511 23 DU CODE RURAL QUE SEULS PEUVENT SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UN RECOURS EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, LES RECLAMANTS ET LES PERSONNES INTERESSEES ;

ATTENDU QUE LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C F D T N'AVAIT PAS LA QUALITE DE RECLAMANT, NI CELLE D'INTERESSE, AUSENS DE L'ARTICLE R 511 23 DU CODE RURAL SON INSCRIPTION OU SA RADIATION N'AYANTPAS ETE DEMANDEE ;

QU'ELLE EST DONC SANS INTERET A CRITIQUER UNE DECISION REJETANT SON RECOURS QUI N'ETAIT PAS RECEVABLED'OU IL SUIT QUE SON POURVOI N'EST LUI-MEME PAS RECEVABLE ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-60494
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Recours - Qualité.

* AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Inscription - Recours - Qualité.

* ELECTIONS - Cassation - Intérêt - Décision rejetant le recours - Recours irrecevable.

* ELECTIONS - Chambre d'agriculture - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Organisme n'ayant ni la qualité de réclamant ni celle d'intéressé (non).

Il résulte des articles R 511-22 et R 511-23 du Code rural que seuls peuvent saisir le tribunal d'instance d'un recours en contestation d'une décision de la commission départementale, le commissaire de la République, les réclamants et les personnes intéressées. Est, par suite, sans intérêt à critiquer une décision rejetant son recours qui n'était pas recevable, un organisme qui n'avait pas la qualité de réclamant ni celle d'intéressé, au sens de l'article R 511-23 du Code rural, son inscription ou sa radiation n'ayant pas été demandée.


Références :

Code rural R511-22
Code rural R511-23

Décision attaquée : Tribunal d'instance Versailles, 23 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1983, pourvoi n°82-60494, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Chabrand
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60494
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