SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C F D T CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES QUI A REJETE SON RECOURS EN CONTESTATION DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS A LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES R 51122ET R 511 23 DU CODE RURAL QUE SEULS PEUVENT SAISIR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UN RECOURS EN CONTESTATION D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, LES RECLAMANTS ET LES PERSONNES INTERESSEES ;
ATTENDU QUE LA FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE C F D T N'AVAIT PAS LA QUALITE DE RECLAMANT, NI CELLE D'INTERESSE, AUSENS DE L'ARTICLE R 511 23 DU CODE RURAL SON INSCRIPTION OU SA RADIATION N'AYANTPAS ETE DEMANDEE ;
QU'ELLE EST DONC SANS INTERET A CRITIQUER UNE DECISION REJETANT SON RECOURS QUI N'ETAIT PAS RECEVABLED'OU IL SUIT QUE SON POURVOI N'EST LUI-MEME PAS RECEVABLE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE, LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;