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23/11/1983 | FRANCE | N°82-11655;82-40822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1983, 82-11655 et suivant


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 609 ET 611 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE A MOINS QU'ELLE N'AIT PRONONCE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MME MATHIEU PRESIDENTE DE LA SECTION "ACTIVITES DIVERSES" DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE FONTAINEBLEAU, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE EN RECUSATION FORMEE A SON ENCONTRE PAR L'INSTITUTION MICHEL COGNACQ ET, CONSIDERANT QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A UN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, L'A R

ENVOYEE POUR EXAMEN DEVANT LE PRESIDENT DE CE CONSEIL...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 609 ET 611 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE A MOINS QU'ELLE N'AIT PRONONCE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MME MATHIEU PRESIDENTE DE LA SECTION "ACTIVITES DIVERSES" DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE FONTAINEBLEAU, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE EN RECUSATION FORMEE A SON ENCONTRE PAR L'INSTITUTION MICHEL COGNACQ ET, CONSIDERANT QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A UN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, L'A RENVOYEE POUR EXAMEN DEVANT LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE MME MATHIEU SE SOIT RENDU PARTIE DANS L'INSTANCE EN RECUSATION EN PRENANT DES CONCLUSIONS DANS SON INTERET PERSONNEL ;

QU'ELLE Y A SEULEMENT DONNE SA DECLARATION SUR LES FAITS, CONFORMEMENT A CE QUI EST PRESCRIT PAR L'ARTICLE 347 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI NE LA CONSTITUAIT PAS PARTIE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET QUI S'EST BORNE A RENVOYER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L'INSTRUIRE, UNE DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME N'A PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION CONTRE MME X... ;

QUE SON POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11655;82-40822
Date de la décision : 23/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Partie ni présente, ni représentée à l'instance - Conditions.

* RECUSATION - Cassation - Parties - Juge récusé - Absence de conclusions dans son intérêt personnel.

* RECUSATION - Cassation - Parties - Juge récusé - Conditions.

Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. Est par suite irrecevable le pourvoi formé par le président d'une section d'un conseil des prud'hommes contre un arrêt ayant déclaré mal fondée la demande de récusation formée à son encontre et décidé que cette demande tendant à un renvoi pour cause de suspicion légitime, il y avait lieu de la renvoyer pour examen devant le président de ce conseil de prud'hommes dès lors que l'intéressé, qui avait seulement donné sa déclaration sur les faits, conformément à ce qui est prescrit par l'article 347 du nouveau Code de procédure civile, ne s'était pas rendu partie dans l'instance en récusation en prenant des conclusions dans son intérêt personnel et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée contre lui.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 347

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 section A), 20 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile) 1829-04-14 Bulletin N. 26 p. 85. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-08 Bulletin 1976 II N. 239 p. 188 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1983, pourvoi n°82-11655;82-40822, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11655
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