SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 609 ET 611 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE NUL NE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION A LAQUELLE IL N'A POINT ETE PARTIE A MOINS QU'ELLE N'AIT PRONONCE CONDAMNATION A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR MME MATHIEU PRESIDENTE DE LA SECTION "ACTIVITES DIVERSES" DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE FONTAINEBLEAU, A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE EN RECUSATION FORMEE A SON ENCONTRE PAR L'INSTITUTION MICHEL COGNACQ ET, CONSIDERANT QUE CETTE DEMANDE TENDAIT A UN RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME, L'A RENVOYEE POUR EXAMEN DEVANT LE PRESIDENT DE CE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE MME MATHIEU SE SOIT RENDU PARTIE DANS L'INSTANCE EN RECUSATION EN PRENANT DES CONCLUSIONS DANS SON INTERET PERSONNEL ;
QU'ELLE Y A SEULEMENT DONNE SA DECLARATION SUR LES FAITS, CONFORMEMENT A CE QUI EST PRESCRIT PAR L'ARTICLE 347 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE QUI NE LA CONSTITUAIT PAS PARTIE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET QUI S'EST BORNE A RENVOYER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L'INSTRUIRE, UNE DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME N'A PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION CONTRE MME X... ;
QUE SON POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;