La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1983 | FRANCE | N°83-93820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1983, 83-93820


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 23 AOUT 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE MICHEL X..., INCULPE DE VOL AGGRAVE, ARRESTATION ET SEQUESTRATION D'OTAGE ET RECEL, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR CET INCULPE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (CE DERNIER TEXTE MODIFIE PAR LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983 PORTANT ABROGATION OU REVISION DE CER

TAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCED...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR EN DATE DU 23 AOUT 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE MICHEL X..., INCULPE DE VOL AGGRAVE, ARRESTATION ET SEQUESTRATION D'OTAGE ET RECEL, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR CET INCULPE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (CE DERNIER TEXTE MODIFIE PAR LA LOI N° 83-466 DU 10 JUIN 1983 PORTANT ABROGATION OU REVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE) ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQU'UNE JURIDICTION EST APPELEE A STATUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE, SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, ELLE DOIT RENDRE SA DECISION DANS UN DELAI QUI COURT DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ET QUI EST DE DIX JOURS LORSQUE LA JURIDICTION SAISIE EST DU PREMIER DEGRE ET DE VINGT JOURS LORSQU'ELLE EST DU SECOND DEGRE ;
QUE, FAUTE DE DECISION A L'EXPIRATION DE CE DELAI, IL EST MIS FIN A LA DETENTION PROVISOIRE, LE PREVENU, S'IL N'EST PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, ETANT MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION CONTRE MICHEL X..., INCULPE DE VOL AVEC ARME, ARRESTATION ET SEQUESTRATION D'OTAGE ET RECEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE DES POURSUITES PAR UNE ORDONNANCE DE TRANSMISSION AU PROCUREUR GENERAL DU DOSSIER DE LA PROCEDURE EN DATE DU 14 JUIN 1982 ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION PAR ARRET EN DATE DU 3 AOUT 1982 ;
QUE X... AYANT DEPOSE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QUI EST PARVENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 18 JUILLET 1983, CETTE DEMANDE N'A ETE EXAMINEE QU'A L'AUDIENCE DU 23 AOUT 1983 ;
QUE, LORS DE CETTE AUDIENCE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR L'INCULPE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ETANT SAISIE DES POURSUITES CONTRE X... PAR L'EFFET DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 14 JUIN 1982 ET ETANT, DES LORS, APPELEE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE CET INCULPE, LA DECISION DEVAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 148-2 DU MEME CODE, ETRE RENDUE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ;
QUE, CE DELAI EXPIRANT NORMALEMENT LE DIMANCHE 7 AOUT 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DUDIT CODE, DEVAIT STATUER AU PLUS TARD LE LUNDI 8 AOUT 1983, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LEDIT DIMANCHE ;
QUE, LA DECISION N'AYANT PAS ETE RENDUE A CETTE DATE, LA DETENTION PROVISOIRE DE X... DEVAIT IMMEDIATEMENT PRENDRE FIN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 23 AOUT 1983, CONSTATAIT QUE L'INCULPE ETAIT DETENU EN VERTU D'UN MANDAT DE DEPOT EN DATE DU 26 FEVRIER 1981, AVAIT LE DEVOIR DE DECLARER QUE S'IL N'ETAIT PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 23 AOUT 2983 ;
ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT QUE LE MANDAT DE DEPOT SUSVISE, DECERNE CONTRE X... LE 26 FEVRIER 1981, A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 9 AOUT 1983 A 0 HEURE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93820
Date de la décision : 22/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-2 du Code de procédure pénale - Application.

En application des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, juridiction du second degré, doit, lorsqu'elle est saisie de poursuites par une ordonnance de transmission au procureur général du dossier de la procédure, statuer sur une demande de mise en liberté de l'inculpé dans le délai de vingt jours à compter de la réception de cette demande. Faute de décision à l'expiration de ce délai, l'inculpé doit être mis d'office en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre d'accusation), 23 août 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-10-25 Bulletin Criminel 1983 n. 264 p. 668 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1983, pourvoi n°83-93820, Bull. crim. N. 309
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 309

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CFFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.93820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award