ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN CAMION CHARGE DE PANNEAUX DE BOIS, APPARTENANT A LA SOCIETE XILLO FRERES, S'ETANT RENVERSE A LA SUITE D'UNE MANOEUVRE MALADROITE DE SON CONDUCTEUR, LE TRANSBORDEMENT DES MARCHANDISES SUR UN AUTRE CAMION, OPERATION NECESSAIRE A SON DEPANNAGE, FUT EFFECTUE GRACE A L'AIDE BENEVOLE DE DIVERSES PERSONNES, DONT M BRUNO X..., QUI FUT MORTELLEMENT BLESSE PAR LA CHUTE DE PLUSIEURS PANNEAUX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE XILLO FRERES A INDEMNISER LES AYANTS-DROIT DE LA VICTIME ET A DIT QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE HAUTE-GARONNE (C R A M A ), SON ASSUREUR, DEVRAIT LA GARANTIR EN APPLICATION DES CLAUSES DE LA POLICE COUVRANT LES ACCIDENTS CAUSES, AU COURS OU A L'OCCASION DE LA CIRCULATION DU CAMION, "PAR LES OBJETS QU'IL TRANSPORTE" ;
ATTENDU QUE LA C R A M A REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE DECES DE LA VICTIME EST CONSECUTIF A UNE OPERATION DE TRANSBORDEMENT DE LA MARCHANDISE TRANSPORTEE PAR LE CAMION ASSURE, ALORS IMMOBILISE SUR LA CHAUSSEE, ET QU'UNE TELLE OPERATION NE CESSE PAS D'ETRE UNE OPERATION DE DECHARGEMENT PAR CELA SEULEMENT QU'ELLE INTERVIENT SUR UN VEHICULE PREALABLEMENT ACCIDENTE, LA COUR D'APPEL AYANT AINSI, EN MECONNAISSANCE DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE R 211-8, 2°, DU CODE DES ASSURANCES QUI EXCLUT DU CHAMP DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE "LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DU VEHICULE ASSURE" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE A DENATURE LA CLAUSE DE LA POLICE ENONCANT QUE SONT EXCLUES DE LA COUVERTURE DU RISQUE LESDITES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA CHUTE DES PANNEAUX ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC LA POSITION ANORMALE DU VEHICULE ACCIDENTE, RENVERSE SUR SON FLANC GAUCHE, CAUSE ORIGINAIRE ET DETERMINANTE DU DOMMAGE, QU'IL NE S'AGISSAIT DONC PAS D'UNE OPERATION DE DECHARGEMENT AU SENS HABITUEL DU TERME, QUI EST AUSSI CELUI DE L'ARTICLE R 211-8, 2°, PRECITE DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 83-482 DU 9 JUIN 1983 ET QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, SANS DENATURER LES CLAUSES DE LA POLICE QUI N'EXCLUT LES DOMMAGES CAUSES LORS DES OPERATIONS DE DECHARGEMENT QUE S'ILS NE RESULTENT PAS DU "FAIT DU VEHICULE" ET SANS VIOLER LE TEXTE INVOQUE PAR LE MOYEN, QUE LA C R A M A ETAIT TENUE A GARANTIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;