STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JOSEPH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1982, QUI A REJETE SA REQUETE TENDANT A FAIRE CONSTATER LA PRESCRIPTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEE CONTRE LUI PAR JUGEMENT DU 9 MARS 1971 DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES II, 44 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 48 DU MEME CODE ET DES ARTICLES 764 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE MAL FONDEE LA REQUETE DU DEMANDEUR TENDANT A VOIR CONSTATER QUE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEE CONTRE LUI PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 9 MARS 1971 ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE MINISTERIEL DU 6 NOVEMBRE 1972 NOTIFIE LE 10 JUILLET 1981, SE TROUVE PRESCRITE ;
AUX MOTIFS QU'A SA LIBERATION DE LA MAISON CENTRALE, LE DEMANDEUR AVAIT INDIQUE A L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE QU'IL AVAIT L'INTENTION DE S'ETABLIR A AUBAGNE OU UN ESSAI DE NOTIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL EN NOVEMBRE 1972 EST RESTE SANS RESULTAT, QU'A L'AUDIENCE, LE DEMANDEUR A ADMIS QUE L'ADRESSE QU'IL AVAIT INDIQUEE ETAIT CELLE DE SON PERE ET QUE CE DERNIER DEMEURAIT NON PAS A AUBAGNE MAIS A GEMELOS A TROIS OU QUATRE KILOMETRES D'AUBAGNE, QU'IL ETAIT RESTE A PARIS APRES SA LIBERATION ET QUE SON FRERE CONNAISSAIT SON ADRESSE DANS CETTE VILLE ;
DE PLUS LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE A NOUVEAU LE 30 JUIN 1975 A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET INCARCERE A ROUEN JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1975 DE TELLE FACON QUE LA NOTIFICATION AURAIT PU AVOIR LIEU DES 1975 DANS LA MAISON D'ARRET DE CETTE VILLE, MAIS D'APRES LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS, LE DEMANDEUR S'ETAIT EVADE DE CETTE PRISON AVANT LA NOTIFICATION QUI ETAIT PREVUE LE JOUR DE LA LEVEE D'ECROU COMME CELA SE FAIT PRESQUE TOUJOURS ;
LA COUR ESTIME QU'ON NE PEUT PAS EN CONSEQUENCE RETENIR DE NEGLIGENCE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ET LUI IMPUTER LE RETARD DE LA NOTIFICATION ;
QU'EN FOURNISSANT UNE ADRESSE INEXACTE AU MOMENT DE SA LIBERATION, LE DEMANDEUR S'EST PLACE DANS L'HYPOTHESE DEFAVORABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 48 DU CODE PENAL, EN SORTE QUE LE POINT DE DEPART DE SON INTERDICTION, AU LIEU D'ETRE LA DATE DE SA LIBERATION DE LA PRISON, DOIT ETRE LE JOUR DE LA NOTIFICATION EFFECTIVE DE L'ARRETE, QUE LE DELAI QUI S'ECOULE ENTRE LE JUGEMENT ET LA NOTIFICATION EFFECTIVE IMPUTABLE A LA RESISTANCE COUPABLE DU CONDAMNE OU A SA NEGLIGENCE EST ASSIMILABLE A UNE SUSPENSION DE PEINE RESULTANT D'UN OBSTACLE DE FAIT ET DE DROIT, QUE LA DUREE DE CETTE SUSPENSION PEUT EXCEDER LES CINQ ANNEES PREVUES PAR L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR LA PRESCRIPTION DES PEINES CORRECTIONNELLES, QU'EN EFFET, SUIVANT LA DOCTRINE ET UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, L'INTERDICTION DE SEJOUR EST IMPRESCRIPTIBLE PARCE QU'ELLE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ACTE D'EXECUTION FORCE SUR LA PERSONNE ET SUR LES BIENS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE L'ARTICLE II DU CODE PENAL PREVOIT FORMELLEMENT QUE L'INTERDICTION DE SEJOUR EST UNE PEINE ET PUISQUE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QUE LES PEINES PORTEES PAR UN ARRET DU JUGEMENT RENDU EN MATIERE CORRECTIONNELLE SE PRESCRIVENT PAR CINQ ANNEES REVOLUES A COMPTER DE LA DATE OU CET ARRET OU JUGEMENT EST DEVENU DEFINITIF, LA COUR A VIOLE CES DISPOSITIONS EN PRETENDANT A TORT QUE L'INTERDICTION DE SEJOUR EST IMPRESCRIPTIBLE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU CODE PENAL ETANT SEULEMENT RELATIVES A LA FIXATION DU POINT DE DEPART DE L'EXECUTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR SANS CONTENIR AUCUNE DISPOSITION DEROGATOIRE A CELLES DE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI FIXENT LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DES PEINES CORRECTIONNELLES, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE CE TEXTE EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR ETAIT ACQUISE PARCE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 48 DU CODE PENAL ;
ET QU'ENFIN PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AVAIT, EN EXECUTION DE LA DECISION DU 9 MARS 1971 PRONONCANT LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR, ETE DETENU, JUSQU'AU 6 OCTOBRE 1972 AVANT D'ETRE LIBERE A CETTE DATE, ILS NE POUVAIENT PRETENDRE QUE LE RETARD DE PLUS DE DIX ANS APPORTE A LA NOTIFICATION DE L'ARRETE ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE AU DEMANDEUR QUI N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE L'ARTICLE 48 ALINEA 3 DU CODE PENAL, CE QUI CONSTITUAIT UN OBSTACLE DE FAIT ET DE DROIT ENTRAINANT UNE SUSPENSION DE PEINE, QU'EN EFFET LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR APRES SA LIBERATION NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A UNE NOTIFICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL D'INTERDICTION DE SEJOUR PENDANT OU A L'ISSUE DE LA DETENTION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 48 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU CODE PENAL QUE L'INTERDICTION DE SEJOUR EST UNE PEINE ET, D'AUTRE PART, DE CELLES DE L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LES PEINES SE PRESCRIVENT, SAUF INTERRUPTION OU SUSPENSION, PAR CINQ ANNEES REVOLUES A COMPTER DE LA DATE OU LA DECISION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 9 MARS 1971, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS A CONDAMNE X... A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ;
QUE LE 6 NOVEMBRE 1972, UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR A ETE PRIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
QUE CET ARRETE A ETE NOTIFIE AU CONDAMNE LE 10 JUILLET 1981 ;
QUE PAR REQUETE DU 23 MARS 1982, X... A DEMANDE AU TRIBUNAL DE CONSTATER LA PRESCRIPTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE REQUETE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SUIVANT LA DOCTRINE ET UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, L'INTERDICTION DE SEJOUR EST IMPRESCRIPTIBLE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1982, QUI A REJETE LA REQUETE DE X... TENDANT A FAIRE CONSTATER LA PRESCRIPTION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE SEJOUR PRONONCEE CONTRE LUI PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS DU 9 MARS 1971 ;
ET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CONSTATE LA PRESCRIPTION DE LADITE PEINE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.