SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M LUCIEN B.., PHARMACIEN, ET MME PAULETTE M., BIOLOGISTE, SE SONT MARIES LE 8 AVRIL 1954, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ET QUE, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, MME M. A CESSE SES FONCTIONS DE CHEF DE LABORATOIRE DANS UN HOPITAL, POUR GERER PENDANT PLUS DE HUIT ANNEES, DE 1954 A 1963, SANS REMUNERATION, LE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES QUE SON MARI AVAIT CREE DANS SON OFFICINE ;
QU'APRES DIVORCE, PRONONCE PAR JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DU 18 JUIN 1969, MME M. A RECLAME UNE PART DE LA PLUS-VALUE QUE SON ACTIVITE BENEVOLE AVAIT PROCURE A L'OFFICINE ;
QUE LE NOTAIRE LIQUIDATEUR DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX, EN L'ETAT DE CETTE DEMANDE ET EN RAISON DU REFUS DE M B.. D'Y SATISFAIRE, A DRESSE LE 3 MARS 1972 UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES ;
QUE M B.. AYANT CEDE L'OFFICINE EN 1975, MME M. L'A ASSIGNE, LE 13 FEVRIER 1976, SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 100 000 FRANCS ;
QUE LE TRIBUNAL, ACCUEILLANT CETTE DEMANDE EN SON PRINCIPE, A FIXE L'INDEMNITE A 75 000 FRANCS ;
QUE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS SUR L'APPEL PRINCIPAL DE M B.. ET SUR L'APPEL INCIDENT DE MME M., A ETE CASSE POUR DENATURATION DES CONCLUSIONS, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1980 DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE M B.. REPROCHE A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI, D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT EN SE PLACANT A UNE MEME DATE POUR APPRECIER L'APPAUVRISSEMENT DE LA DEMANDERESSE ET L'ENRICHISSEMENT CORRELATIF DU DEFENDEUR, VIOLANT AINSI, SELON LE MOYEN, LES REGLES GOUVERNANT L'ACTION DE IN REM VERSO D'APRES LESQUELLES L'ENRICHISSEMENT DOIT ETRE EVALUE AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE TANDIS QUE L'APPAUVRISSEMENT DOIT ETRE APPRECIE AU JOUR DE SA REALISATION ;
MAIS ATTENDU QUE M B.. N'AYANT PAS DISCUTE DEVANT LA COUR D'APPEL LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL S'ETAIT PLACE POUR EVALUER L'INDEMNITE DE RESTITUTION, IL N'EST PAS RECEVABLE A FORMULER CE GRIEF POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTE^DU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR ASSORTI LA CREANCE DE RESTITUTION DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET D'AVOIR EN OUTRE ORDONNE LA CAPITALISATION DE CES INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'UNE CREANCE NEE D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE ET QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ORDONNER QUE CETTE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE QU'A LA CONDITION DE PRECISER CE QUE N'ONT PAS FAIT LES JUGES D'APPEL EN LA CAUSE ACTUELLE - QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LA CONDAMNATION AUX INTERETS N'ETANT PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE, LA CAPITALISATION DES INTERETS N'A PAS DE FONDEMENT JURIDIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MONTANT DE L'ENRICHISSEMENT ET DE L'APPAUVRISSEMENT AYANT DU ETRE EVALUE AU PLUS TARD A LA DATE DE LA DEMANDE - ET, NON COMME L'INDEMNITE DUE EN REPARATION D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT AU JOUR DE LA DECISION, LES INTERETS LEGAUX, EN SONT DUS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, DU JOUR DE CETTE DEMANDE ;
QUE CE MOTIF DE DROIT JUSTIFIE LEGALEMENT LE CHEF DE LA DECISION FIXANT LE POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX ET ENLEVE TOUTE PORTEE A LA CRITIQUE ENONCEE EN LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;