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16/11/1983 | FRANCE | N°82-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1983, 82-14441


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, 5 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 67-374 DU 21 AVRIL 1967 ;

ATTENDU QUE N'EST PAS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DE DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE DECLARANT UNE PATERNITE NATURELLE FONDEE SUR LE TEMOIGNAGE DE LA MERE, S'IL EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT " DEFINITIF " DU 20 MAI 1977, LE TRIBU

NAL D'INSTANCE DE BAD KREUZNACH ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, 5 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 67-374 DU 21 AVRIL 1967 ;

ATTENDU QUE N'EST PAS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DE DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE DECLARANT UNE PATERNITE NATURELLE FONDEE SUR LE TEMOIGNAGE DE LA MERE, S'IL EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT " DEFINITIF " DU 20 MAI 1977, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAD KREUZNACH ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ) A DECLARE M JACK A. Y... DE L'ENFANT MARIO X..., NE LE 27 JANVIER 1970, ET L'A CONDAMNE A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 1977, AU MEME TRIBUNAL, A FIXE LE MONTANT DE CETTE PENSION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'EXEQUATEUR DE CES DEUX DECISIONS, COMME ETANT CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS AU SENS INTERNATIONAL DE L'EXPRESSION, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND S'EST CONTENTE " D'UNE ABSENCE DE PREUVE POSITIVE CONTRAIRE, FORCEMENT ALEATOIRE " ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE JUGEMENT ALLEMAND AVAIT ETE RENDU EN SE FONDANT, NON SEULEMENT SUR LA DECLARATION DE LA MERE, MAIS AUSSI SUR LE RESULTAT D'UN EXAMEN COMPARE DES SANGS, DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER, QUI, EN L'ESPECE, AVAIT ESTIME QU'IL CORROBORAIT CE TEMOIGNAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14441
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international français - Filiation naturelle - Déclaration judiciaire de paternité - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments.

* CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Filiation naturelle - Déclaration judiciaire de paternité - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments.

* FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Enfant allemand - Fondement - Déclaration de la mère - Déclaration corroborée par d'autres éléments - Conformité à l'ordre public international français.

N'est pas manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international la décision judiciaire étrangère déclarant une paternité naturelle fondée sur le témoignage de la mère, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, tel le résultat d'un examen comparé des sangs, dont la force probante est souverainement appréciée par le juge étranger.


Références :

Convention du 15 avril 1958 ART. 5 La Haye
Décret 67-374 du 21 avril 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-10-19 Bulletin 1982 I N° 290 (1) P. 249 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-14441, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr. M. Camille Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14441
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