SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2, 5 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958 CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 67-374 DU 21 AVRIL 1967 ;
ATTENDU QUE N'EST PAS MANIFESTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LA CONCEPTION FRANCAISE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL DE DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE DECLARANT UNE PATERNITE NATURELLE FONDEE SUR LE TEMOIGNAGE DE LA MERE, S'IL EST CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT " DEFINITIF " DU 20 MAI 1977, LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAD KREUZNACH ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ) A DECLARE M JACK A. Y... DE L'ENFANT MARIO X..., NE LE 27 JANVIER 1970, ET L'A CONDAMNE A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QU'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 1977, AU MEME TRIBUNAL, A FIXE LE MONTANT DE CETTE PENSION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'EXEQUATEUR DE CES DEUX DECISIONS, COMME ETANT CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS AU SENS INTERNATIONAL DE L'EXPRESSION, AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL ALLEMAND S'EST CONTENTE " D'UNE ABSENCE DE PREUVE POSITIVE CONTRAIRE, FORCEMENT ALEATOIRE " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE LE JUGEMENT ALLEMAND AVAIT ETE RENDU EN SE FONDANT, NON SEULEMENT SUR LA DECLARATION DE LA MERE, MAIS AUSSI SUR LE RESULTAT D'UN EXAMEN COMPARE DES SANGS, DONT LA FORCE PROBANTE EST SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LE JUGE ETRANGER, QUI, EN L'ESPECE, AVAIT ESTIME QU'IL CORROBORAIT CE TEMOIGNAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;