SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y... ET MME Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, RELATIVE A L'ORGANISATION DE L'INDIVISION, MODIFIANT LES ARTICLES 815 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN POLYNESIE FRANCAISE SANS PUBLICATION PREALABLE AU JOURNAL OFFICIEL DE CE TERRITOIRE, ALORS QU'UN ACTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE N'EST APPLICABLE QUE DANS LA MESURE OU IL A ETE PUBLIE ET A PARTIR DE CETTE PUBLICATION ET QUE L'APPLICABILITE DE PLEIN DROIT, PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 - RELATIVE AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POUR LES LOIS X... INTERVENANT DANS LES MATIERES DEFINIES PAR CE TEXTE, N'A PAS, SELON LE MOYEN, DISPENSE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 D'UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
QU'EN LA DECLARANT APPLICABLE, EN L'ABSENCE DE CETTE PUBLICATION LOCALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI DU 9 JUILLET 1970 ;
MAIS ATTENDU, QUE, LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ETANT APPLICABLE DE PLEIN DROIT EN POLYNESIE FRANCAISE EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A JUSTEMENT ESTIME QUE CE TEXTE PRENAIT EFFET SANS PUBLICATION SPECIALE EN LA FORME LOCALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAPEETE ;