SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... FUT DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, M Y... A ASSIGNE CELUI-CI EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME LA CREANCE DE LA CAISSE ALORS QUE POUR DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME SOUMIS AU DROIT DE PRELEVEMENT DE LA CAISSE, LA PERTE DE SALAIRE BRUT SUBIE PAR CETTE VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, QU'EN ENONCANT QU'IL CONVENAIT DE TENIR UNIQUEMENT COMPTE DE LA PERTE DE SALAIRE NET SANS DONNER AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER SA DECISION LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LA CAISSE NE PEUT EXERCER SON RECOURS QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, CETTE INDEMNITE DANS LA MESURE OU ELLE REPARE LA PERTE DE SALAIRES, NE PEUT ELLE-MEME DEPASSER LA REMUNERATION QUE LA VICTIME AURAIT PERCUE EFFECTIVEMENT SI ELLE N'AVAIT PAS EPROUVE LE DOMMAGE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, JUSTIFIANT AINSI SA DECISION QUE SEULE LA PERTE DE SALAIRE NET DE LA VICTIME DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;