La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1983 | FRANCE | N°82-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1983, 82-13896


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... FUT DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, M Y... A ASSIGNE CELUI-CI EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME LA CREANCE DE LA CAISSE ALORS QUE POUR DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME SOUMIS AU DROIT DE PRELEVEMENT DE LA CAISSE, LA PERTE DE SALAIRE BRUT SUBIE PAR CETTE VICTIME PENDANT LA PERIODE D'IN

CAPACITE DE TRAVAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... FUT DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, M Y... A ASSIGNE CELUI-CI EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES (LA CAISSE) EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FIXE A UNE CERTAINE SOMME LA CREANCE DE LA CAISSE ALORS QUE POUR DETERMINER LE PREJUDICE CORPOREL DE LA VICTIME SOUMIS AU DROIT DE PRELEVEMENT DE LA CAISSE, LA PERTE DE SALAIRE BRUT SUBIE PAR CETTE VICTIME PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE DE TRAVAIL DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, QU'EN ENONCANT QU'IL CONVENAIT DE TENIR UNIQUEMENT COMPTE DE LA PERTE DE SALAIRE NET SANS DONNER AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER SA DECISION LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE CE TEXTE, LA CAISSE NE PEUT EXERCER SON RECOURS QU'A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, CETTE INDEMNITE DANS LA MESURE OU ELLE REPARE LA PERTE DE SALAIRES, NE PEUT ELLE-MEME DEPASSER LA REMUNERATION QUE LA VICTIME AURAIT PERCUE EFFECTIVEMENT SI ELLE N'AVAIT PAS EPROUVE LE DOMMAGE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE, JUSTIFIANT AINSI SA DECISION QUE SEULE LA PERTE DE SALAIRE NET DE LA VICTIME DEVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13896
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Perte de salaires - Salaires nets.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité temporaire - Perte de salaires - Salaires nets.

Si en vertu de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, la caisse ne peut exercer son recours qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, cette indemnité dans la mesure où elle répare la perte de salaires ne peut elle-même dépasser la rémunération que la victime aurait effectivement perçue si elle n'avait pas éprouvé le dommage. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel énonce que seule la perte de salaire net de la victime doit être prise en considération.


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 04 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-12-06 Bulletin 1978 V N. 836 p. 629 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-13896, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 182

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13896
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award