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16/11/1983 | FRANCE | N°82-13723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1983, 82-13723


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES PARFUMS SCHIAPARELLI (LA SOCIETE SCHIAPARELLI) DE SA DEMANDE ENDOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DES RELATIONS EXISTANT ENTRE ELLE ET LA SOCIETE REFLETS DE PARIS H CORNUAU ET COMPAGNIE (LA SOCIETE REFLETS DE PARIS), LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QUE SI LA SOCIETE SCHAPARELLI A RESERVE EN FAIT A LA SOCIETE REFLETS DE PARIS LA PRODUCTION DE SON PARFUM SO SWEET, PORTANT SUR LES EMBALLAGES ET FLACONS LA MENTION EXCLUSIVITE REFLETS DE PARIS, IL N'EST PAS ETABLI POUR

AUTANT QUE LA SOCIETE REFLETS DE PARIS SE SOIT ENGAGE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES PARFUMS SCHIAPARELLI (LA SOCIETE SCHIAPARELLI) DE SA DEMANDE ENDOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DES RELATIONS EXISTANT ENTRE ELLE ET LA SOCIETE REFLETS DE PARIS H CORNUAU ET COMPAGNIE (LA SOCIETE REFLETS DE PARIS), LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QUE SI LA SOCIETE SCHAPARELLI A RESERVE EN FAIT A LA SOCIETE REFLETS DE PARIS LA PRODUCTION DE SON PARFUM SO SWEET, PORTANT SUR LES EMBALLAGES ET FLACONS LA MENTION EXCLUSIVITE REFLETS DE PARIS, IL N'EST PAS ETABLI POUR AUTANT QUE LA SOCIETE REFLETS DE PARIS SE SOIT ENGAGEE EN CONTRE-PARTIE A ACQUERIR CETTE PRODUCTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RECHERCHER, D'UNE PART, LES RAISONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE SCHIAPARELLI SE SERAIT AINSI ENGAGEE SANS CAUSE ET SANS PRECISER, D'AUTRE PART, LA DATE DEPUIS LAQUELLE DES RELATIONS COMMERCIALES SE SERAIENT INSTAUREES ENTRE LES PARTIES AINSI QUE CELLE A PARTIR DE LAQUELLE L'ACCORD DONT SE PREVAUT LA SOCIETE SCHIAPARELLI AURAIT ETE VERBALEMENT DONNE PAR LA SOCIETE REFLETS DE PARIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13723
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Cause - Engagement corrélatif d'achat - Recherche nécessaire.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Fabricant réservant à un détaillant l'exclusivité de la production et de la vente d'une marchandise - Refus par le détaillant de l'acquérir.

Les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle lorsque, pour débouter un fabricant de sa demande en dommages-intérêts pour rupture des relations existant entre un détaillant et lui, ils se bornent à relever que s'il a réservé en fait à ce détaillant la production d'un produit, portant sur les emballages et flacons la mention "exclusivité" survie du nom du détaillant, il n'est pas établi pour autant que ce dernier se soit engagé en contrepartie à acquérir cette production, sans rechercher d'une part les motifs pour lesquels ce fabricant se serait ainsi engagé sans cause, et sans préciser d'autre part la date depuis laquelle des relations commerciales se seraient instaurées entre les parties, ainsi que celle à partir de laquelle l'accord dont se prévaut le fabricant aurait été verbalement donné par le détaillant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 C), 18 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1983, pourvoi n°82-13723, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 314

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr Mlle Duprieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13723
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