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16/11/1983 | FRANCE | N°82-13638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1983, 82-13638


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE DIVORCE DES EPOUX N.-CAPUANO A ETE PRONONCE LE 29 MARS 1978 ;

QUE LE 3 AVRIL SUIVANT, LES ANCIENS EPOUX ONT SIGNE UNE CONVENTION SOUS-SEING PRIVE RELATIVE A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ATTRIBUANT NOTAMMENT AU MARI UNE PROPRIETE ACQUISE PENDANT LE MARIAGE, A CHARGE PAR LUI DE REGLER LE PASSIF COMMUN ;

QUE MME PIERRETTE CAPUANO, DEVENUE EPOUSE S., AYANT REFUSE D'EXECUTER CETTE CONVENTION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE ETAIT VALABLE, REGLAIT LE PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE AYANT EX

ISTE ENTRE LES PARTIES ET LES A RENVOYEES DEVANT LE NOTAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE DIVORCE DES EPOUX N.-CAPUANO A ETE PRONONCE LE 29 MARS 1978 ;

QUE LE 3 AVRIL SUIVANT, LES ANCIENS EPOUX ONT SIGNE UNE CONVENTION SOUS-SEING PRIVE RELATIVE A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ATTRIBUANT NOTAMMENT AU MARI UNE PROPRIETE ACQUISE PENDANT LE MARIAGE, A CHARGE PAR LUI DE REGLER LE PASSIF COMMUN ;

QUE MME PIERRETTE CAPUANO, DEVENUE EPOUSE S., AYANT REFUSE D'EXECUTER CETTE CONVENTION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE ETAIT VALABLE, REGLAIT LE PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES ET LES A RENVOYEES DEVANT LE NOTAIRE POUR DRESSER L'ACTE DE TRANSFERT DE LA PROPRIETE AU NOM DE M ALAIN N. ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES EPOUX NE POUVAIENT, APRES LE PRONONCE DU DIVORCE, PASSER ENTRE EUX UNE CONVENTION LIQUIDANT LEUR COMMUNAUTE, LA LIQUIDATION DE LEURS DROITS PECUNIAIRES ETANT EXCLUSIVEMENT DEVOLUE AU NOTAIRE COMMIS PAR LE JUGE ;

QU'EN DECIDANT QUE LA CONVENTION SOUS-SEING PRIVE DU 3 AVRIL 1978 LIQUIDAIT LA COMMUNAUTE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 6, 828, 1450 ET 1476 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1450 QUI SOUMET A LA FORME NOTARIEE LES CONVENTIONS PASSEES PAR LES EPOUX POUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE NE VISE QUE LES ACTES CONCLUS PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE ;

QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 819 DU CODE CIVIL RENDU APPLICABLE PAR L'ARTICLE 1476 DU MEME CODE EN CAS DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE PAR LE DIVORCE " LE PARTAGE PEUT ETRE FAIT DANS LA FORME ET PAR TEL ACTE QUE LES PARTIES INTERESSEES JUGERONT CONVENABLES " ;

QUE, DES LORS, A DEFAUT DE CONTESTATION SUR LE CARACTERE DEFINITIF DU JUGEMENT DE DIVORCE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE VALABLE L'ACTE DU 3 AVRIL 1978 ET DECIDE QU'IL DEVAIT ETRE ENTIEREMENT EXECUTE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13638
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Partage - Convention relative au partage de la communauté - Convention postérieure au prononcé du divorce - Forme - Acte notarié - Nécessité (non).

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage amiable - Convention postérieure au prononcé du divorce - Forme - Acte notarié - Nécessité (non).

L'article 1450 du code civil qui soumet à la forme notariée les conventions passées par les époux pour la liquidation et le partage de la communauté ne vise que les actes conclus pendant l'instance en divorce. En cas de dissolution de la communauté par le divorce, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugeront convenables, notamment par une convention sous seing privé.


Références :

Code civil 1450

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1), 25 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-03-11 Bulletin 1982 II N° 42 P. 29 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-13638, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr. M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13638
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