SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE JACQUES S. ET LUCIENNE FLIZZOLA ONT CONTRACTE MARIAGE LE 27 AOUT 1958 ;
QUE L'EPOUSE A MIS AU MONDE LE 9 FEVRIER 1963 UN ENFANT PRENOMME LUC QUI A ETE INSCRIT SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL COMME ISSU DU MARIAGE ;
QUE JACQUES S. EST DECEDE LE 7 JUIN 1975 ;
QUE SES HERITIERS ONT INTENTE, LE 31 AOUT 1978 UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA LEGITIMITE DE LUC S. SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 316-1 DU CODE CIVIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES CONSORTS S. DE LEUR ACTION APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE SANGUINE QU'ILS AVAIENT FORMEE, AU SEUL MOTIF QU'UNE TELLE EXPERTISE ETAIT IMPOSSIBLE EN RAISON DU DECES DE JACQUES S., PERE PRESUME DE L'ENFANT LUC ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, LES CONSORTS S. VERSAIENT AUX DEBATS DIVERS DOCUMENTS RELATIFS AUX CARACTERISTIQUES SANGUINES DU DEFUNT ET, D'AUTRE PART, QUE LES GRANDS-PARENTS PATERNELS DE L'ENFANT ETANT VIVANTS ET PARTIES AU PROCES, IL ETAIT POSSIBLE A L'EXPERT DE RECHERCHER SI LUC S. POUVAIT OU NON ETRE LEUR PETIT-FILS ;
QU'EN ENONCANT QUE L'EXPERTISE SOLLICITEE ETAIT IMPOSSIBLE ALORS QU'ELLE ETAIT REALISABLE ET QUE SES RESULTATS ETAIENT DE NATURE A DETERMINER LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;