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15/11/1983 | FRANCE | N°82-94462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1983, 82-94462


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIELLE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, QUI DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE

LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESP...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIELLE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 DECEMBRE 1982, QUI DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2, 3 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT A PAYER 18 333, 33 F A LA VICTIME ET 145 009, 14 F AUX CAISSES INTERVENANTES, SOMMES CORRESPONDANT, APRES APPLICATION DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, RESPECTIVEMENT AU PREJUDICE NON SOUMIS AU RECOURS, ET AU PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES, SANS TENIR AUCUN COMPTE DES PROVISIONS DEJA VERSEES A LA VICTIME (36 000 F) ;
AUX MOTIFS QUE CES PROVISIONS S'IMPUTAIENT DE PLEIN DROIT SUR LES INDEMNITES A CARACTERE PERSONNEL NON SOUMISES AU RECOURS ET QUE POUR LE SURPLUS, IL S'AGISSAIT D'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST INCOMPETENTE A RESOUDRE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE DANS SES MOTIFS QUE LES PROVISIONS VERSEES DEVAIENT S'IMPUTER SUR LES INDEMNITES A CARACTERE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL N'A OMIS DE PROCEDER AINSI ET CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A PAYER A LA VICTIME LA SOMME CORRESPONDANT A SON PREJUDICE PERSONNEL QU'AU PRIX D'UNE GRAVE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE L'ARRET ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TOTAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A TITRE D'INDEMNITE, PROVISIONS COMPRISES, NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE TEL QUE FIXE PAR LES JUGES, QU'EN L'ESPECE LA COUR SE DEVAIT DE TENIR COMPTE DES PROVISIONS ALLOUEES A LA VICTIME, A DUE CONCURRENCE DESQUELLES LE TIERS RESPONSABLE ETAIT LIBERE A L'EGARD TANT DE LA VICTIME QUE DES CAISSES INTERVENANTES ET QUE FAUTE D'AVOIR AINSI PROCEDE, ELLE A MIS A LA CHARGE DE LA PREVENUE UNE SOMME QUI EXCEDE LE MONTANT DU PREJUDICE QU'ELLE A ELLE-MEME DETERMINE ET PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X... DANIELLE EPOUSE Y..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Z... RAOUL, AVAIT ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR LES DEUX TIERS, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, AVAIENT FIXE A 18 333,33 FRANCS L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE PERSONNEL ET A 145 099,14 FRANCS, CELLE CORRESPONDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL SOUMISE AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX ;
ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LES PROVISIONS DEJA VERSEES, S'ELEVANT A UN TOTAL DE 36 000 FRANCS, S'IMPUTAIENT DE PLEIN DROIT SUR LES INDEMNITES REPARANT LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, A NEANMOINS CONDAMNE LA PREVENUE A PAYER A Z... LA SOMME DE 18 333,33 F, ELLE N'A, CE FAISANT, NULLEMENT ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, DES LORS QU'ELLE A PRECISE QUE CE PAIEMENT AURAIT LIEU EN DENIERS OU QUITTANCES VALABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT EST LIBERE DE SA DETTE A CONCURRENCE DES PAIEMENTS REGULIEREMENT EFFECTUES ENTRE LES MAINS DE LA VICTIME ;
QUE DES LORS POUR DETERMINER LA LIMITE DANS LAQUELLE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE LEUR DROIT A REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, LES JUGES DOIVENT IMPUTER LESDITS PAIEMENTS, DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LE DOMMAGE A CARACTERE PERSONNEL, SUR LA PART D'INDEMNITE REPARANT LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE CORPOREL ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE DEDUIRE DE LA SOMME DE 145 099,14 F CORRESPONDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL SOUMISE AU RECOURS DES CAISSES, LA PART DES PROVISIONS DEJA VERSEES QUI EXCEDAIT LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE POUR DES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DIFFICULTE D'EXECUTION QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT INCOMPETENTE A RESOUDRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
QUE LA CASSATION, EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 2 DECEMBRE 1982 A L'EXCEPTION DE SES DISPOSITIONS STATUANT SUR LE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94462
Date de la décision : 15/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnités provisionnelles à la victime - Part d'indemnité soumise à l'action des caisses - Imputation des provisions.

N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, tout en énonçant que les provisions versées s'imputent de plein droit sur les indemnités réparant les chefs de préjudice de caractère personnel, condamne néanmoins la prévenue à payer la somme correspondant à la part dudit préjudice mise à sa charge, dès lors qu'il précise que ce paiement aura lieu en deniers ou quittances valables. L'auteur d'un accident est libéré de sa dette à concurrence des paiements régulièrement effectués entre les mains de la victime ; dès lors, pour déterminer conformément à l'article L 397 du Code de la sécurité sociale la limite dans laquelle les caisses de sécurité sociale peuvent faire valoir à l'encontre du tiers responsable, leur droit à remboursement des prestations, les juges doivent imputer lesdits paiements dans la mesure où ils excèdent le dommage à caractère personnel, sur la part de l'indemnité réparant les autres chefs de préjudice corporel (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre correctionnelle), 02 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-11 Bulletin Criminel 1981 n. 57 p. 162 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1983, pourvoi n°82-94462, Bull. crim. N. 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 300

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado, SCP Coulet Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94462
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