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09/11/1983 | FRANCE | N°82-12427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1983, 82-12427


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GERARD X..., AGE DE NEUF ANS, FUT BLESSE PAR UN JET DE PIERRES ALORS QU'IL SE TROUVAIT EN SEJOUR DANS UNE COLONIE DE VACANCES ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION "LA RONDE FOLKLORIQUE", QUE SON PERE, RAYMOND X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA PERSONNE ET DE SES BIENS, A ASSIGNE CETTE ASSOCIATION ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE" EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UNE RENTE A GERARD POISSE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI POU

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GERARD X..., AGE DE NEUF ANS, FUT BLESSE PAR UN JET DE PIERRES ALORS QU'IL SE TROUVAIT EN SEJOUR DANS UNE COLONIE DE VACANCES ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION "LA RONDE FOLKLORIQUE", QUE SON PERE, RAYMOND X..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA PERSONNE ET DE SES BIENS, A ASSIGNE CETTE ASSOCIATION ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE" EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR ALLOUER UNE RENTE A GERARD POISSE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI POUR PERTE D'UNE CHANCE D'ACCEDER A UNE SITUATION BIEN REMUNEREE, L'ARRET RELEVE QU'IL ETAIT EN 1969 UN BON ELEVE A L'ECOLE PRIMAIRE, QUE, DERNIER ENFANT D'UNE FAMILLE EN COMPORTANT QUATRE, IL AVAIT, TOUT COMME SES FRERES ET SOEURS, LA POSSIBILITE DE CONTINUER SES ETUDES ENCOURAGE PAR DES PARENTS ATTENTIFS, QU'IL EST EGALEMENT ETABLI QU'APRES L'ACCIDENT, SES RESULTATS SCOLAIRES SONT DEVENUS TOUT A FAIT INSUFFISANTS, FAUTE PAR LUI DE POUVOIR PORTER UNE ATTENTION SUFFISANTE ET DE L'INTERET A CE QU'IL FAIT, QUE, PAR AILLEURS, LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT NE LUI PERMETTENT PAS NON PLUS D'ACCEDER A UN TRAVAIL MANUEL Y... ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER EN QUOI LA PERTE DE CHANCE RETENUE ETAIT CERTAINE ET EN RELATION DIRECTE AVEC LE FAIT DOMMAGEABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION POUR PERTE DE CHANCE, L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12427
Date de la décision : 09/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Dommage - Conséquence ultérieure du dommage originaire - Perte d'une chance - Accès à une profession bien rémunérée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Perte d'une chance - Accès à une profession bien rémunérée.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour allouer à la victime d'un accident, âgée de 9 ans lors de celui-ci en plus de l'indemnité destinée à réparer notamment son incapacité permanente partielle, une rente en réparation du préjudice subi pour perte d'une chance d'accéder à une profession bien rémunérée, relève qu'avant l'accident, elle était une bonne élève à l'école primaire et que, dernier enfant d'une famille en comportant quatre, elle avait la possibilité de continuer ses études, encouragée par des parents attentifs, qu'après l'accident, ses résultats scolaires étaient devenus tout à fait insuffisants, faute pour elle de pouvoir porter une attention suffisante et de l'intérêt à ce qu'elle faisait et que les séquelles de l'accident ne lui permettaient pas non plus d'accéder à un travail manuel spécialisé, sans préciser en quoi la perte de chance retenue était certaine et en relation directe avec le fait dommageable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 18 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-04-28 Bulletin 1966 II N. 498 p. 354 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-12 Bulletin 1966 II N. 564 p. 404 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-09 Bulletin 1977 II N. 70 p. 48 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1983, pourvoi n°82-12427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12427
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