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08/11/1983 | FRANCE | N°83-90906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1983, 83-90906


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-NOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONELLE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1983, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 3 000 F D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-NOEL X..., GUIDE DE HAUTE MONT

AGNE, COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-NOEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CHAMBRE CORRECTIONELLE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1983, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 3 000 F D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-NOEL X..., GUIDE DE HAUTE MONTAGNE, COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE DEUX CLIENTS EMPORTES PAR UNE AVALANCHE ET, EN CONSEQUENCE, L'A CONDAMNE A VERSER AUX PARTIES CIVILES, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, DIVERSES SOMMES POUR UN MONTANT TOTAL DE 858 780, 93 F ;
AUX MOTIFS QUE L'ITINERAIRE CHOISI PAR LUI N'ETAIT PAS LE MOINS DANGEREUX ET QU'EN L'EMPRUNTANT IL AVAIT COMMIS UNE PREMIERE FAUTE ;
QU'EN REGROUPANT SES STAGIAIRES AU MILIEU DE LA PENTE, IL AVAIT COMMIS UNE SECONDE FAUTE, QU'ENFIN, EN ENTREPRENANT TROP TOT PAR RAPPORT AUX CONDITIONS NIVO-METEOROLOGIQUES DES JOURS PRECEDENTS, LA COURSE AU COURS DE LAQUELLE L'AVALANCHE S'EST DECLENCHEE, IL AVAIT COMMIS UNE TROISIEME FAUTE ;
ALORS QUE LA FAUTE PREVUE PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, EST LA MALADRESSE, L'IMPRUDENCE, L'INATTENTION, LA NEGLIGENCE OU L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS ;
QUE CETTE ENUMERATION LEGALE ETANT LIMITATIVE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE CONTENTER DE CONSTATER UNE FAUTE QUELCONQUE MAIS DOIVENT RELEVER L'UNE DES FAUTES VISEES PAR LE TEXTE REPRESSIF ;
QU'AINSI LA COUR NE POUVAIT RETENIR LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS REPROCHES A X... EN RELEVANT TROIS FAUTES SANS PROCEDER A LEUR QUALIFICATION EXPRESSE, DONT DEPENDAIENT AUSSI LES REPARATIONS CIVILES, VU LA NECESSAIRE IDENTITE DE LA FAUTE PENALE ET DE LA FAUTE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE X... JEAN-NOEL, GUIDE DE HAUTE MONTAGNE, DIRIGEAIT UNE RANDONNEE A LAQUELLE PRENAIENT PART CINQ SKIEURS PARTICIPANT A UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT QU'IL AVAIT ORGANISE ;
QU'ALORS QUE LE GROUPE DESCENDAIT UN MASSIF A FORTE DECLIVITE, SE DECLENCHAIT UNE AVALANCHE QUI RENVERSAIT TOUS LES SKIEURS ENTRAINANT LA MORT PAR ASPHYXIE DE BERNARD Y... ET DE ODILE Z... QUI AVAIENT ETE ENSEVELIS SOUS LA NEIGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET STATUER SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR D'APPEL ENUMERE LES FAUTES QU'ELLE RELEVE A L'ENCONTRE DU PREVENU : CHOIX D'UN ITINERAIRE ACCROISSANT LES DANGERS, REGROUPEMENT DES STAGIAIRES EN UN LIEU COMPORTANT DES RISQUES SANS FAIRE RESPECTER UNE CERTAINE DISTANCE ENTRE LES SKIEURS, COURSE ENTREPRISE SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS NIVO-METEOROLOGIQUES FAISANT ETAT DE POSSIBILITES D'AVALANCHES, ET CONCLUT QUE CES FAUTES SONT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUI ETABLISSENT A L'ENCONTRE DU PREVENU DES FAUTES CONSTITUANT UNE IMPRUDENCE ET UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ET CARACTERISENT LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CES FAUTES ET L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90906
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Guide de haute montagne - Imprudence dans le choix de l'itinéraire, des conditions de regroupement des skieurs - Méconnaissance des bulletins nivo-météorologiques faisant état de possibilités d'avalanches.

Commet des fautes constitutives d'une imprudence et d'une négligence génératrice de la mort de deux skieurs ensevelis dans une avalanche, le guide de haute montagne qui organise une randonnée avec des personnes participant au stage de ski qu'il dirige, en choisissant un itinéraire dangereux compte tenu des pentes importantes qu'il empruntait, en regroupant les stagiaires au milieu d'une pente au profil accentué sans faire respecter entre eux une certaine distance afin de limiter les effets de poids, de cisaillement et de vibration, et sans tenir compte des bulletins nivo-météorologiques qui faisaient état de déclenchement possible d'avalanches (1).


Références :

Code civil 1382
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre correctionnelle), 10 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-29 Bulletin Criminel 1979 N. 259 p. 697 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-11-13 Bulletin Criminel 1980 N. 298 p. 762 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1983, pourvoi n°83-90906, Bull. crim. N. 293
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90906
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