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08/11/1983 | FRANCE | N°82-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1983, 82-13264


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 500, 593 ET 500 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU AUX TERMES DU PREMIER DE CE TEXTES LE RECOURS EN REVISION TEND A FAIRE RETRACTER UN JUGEMENT PASSE EN FOR CE DE CHOSE JUGEE POUR QU'IL SOIT A NOU VEAU STATUE EN FAIT ET EN DROIT ;

QU' AUX TERMES DU SECOND, A FORCE DE CHOSE JUGEE LE JUGEMENT QUI N'EST SUSCEPTIBLE D AUCUN RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS EN REVISION FORME PAR MME Y... CONTRE UN PRECEDENT ARRET RENDU DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AUX EPOUX X..., L'ARRET

ATTAQUE ENONCE QU'A LA DATE A LAQUELLE CE RECOURS AVAIT ETE FORM...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 500, 593 ET 500 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU AUX TERMES DU PREMIER DE CE TEXTES LE RECOURS EN REVISION TEND A FAIRE RETRACTER UN JUGEMENT PASSE EN FOR CE DE CHOSE JUGEE POUR QU'IL SOIT A NOU VEAU STATUE EN FAIT ET EN DROIT ;

QU' AUX TERMES DU SECOND, A FORCE DE CHOSE JUGEE LE JUGEMENT QUI N'EST SUSCEPTIBLE D AUCUN RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LE RECOURS EN REVISION FORME PAR MME Y... CONTRE UN PRECEDENT ARRET RENDU DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'A LA DATE A LAQUELLE CE RECOURS AVAIT ETE FORME, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ARRET N'ETAIT PAS EXPIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LEDIT ARRET QUI NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION, ETAIT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13264
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Décisions passées en force de chose jugée - Décision susceptible de pourvoi.

* CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Portée - Recours en révision.

* CHOSE JUGEE - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Décision susceptible ou frappée d'une voie de recours extraordinaire.

Aux termes de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; aux termes de l'article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Encourt, par suite la cassation, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un recours en révision énonce qu'à la date à laquelle ce recours avait été formé, le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt frappé du recours en révision n'était pas expiré, alors que ledit arrêt, qui ne pouvait faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution était passé en force de chose jugée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 500
Nouveau Code de procédure civile 500 AL. 1
Nouveau Code de procédure civile 593

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2), 18 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-05-10 Bulletin 1968 II N. 133 p. 96 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-22 Bulletin 1977 III N. 89 p. 69 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-10-09 Bulletin 1979 I N. 237 p. 190 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1983, pourvoi n°82-13264, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Riché Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13264
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