SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-13 442, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UN ENSEMBLE DE CONTENEURS PROTEGEANT DES BOBINES DE FILS DE NYLON, QUI DEVAIENT ETRE TRANSPORTES PAR VOIE MARITIME DE MARSEILLE A LATTAQUIE (SYRIE), PUIS PAR VOIE TERRESTRE DE LATTAQUIE A BAGDAD (IRAK), A ETE CHARGE SUR UN NAVIRE DE LA SOCIETE COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (SOCIETE CMN), SUIVANT SEPT CONNAISSEMENTS ETABLIS A L'ORDRE D'UNE BANQUE DE BAGDAD, QUE CETTE MARCHANDISE A FAIT L'OBJET D'UN DEPOTAGE AVANT D'ETRE ACHEMINEE PAR CAMIONS A DESTINATION DE BAGDAD PAR LA SOCIETE INTER TRANSPORTS QUE L'ENTREPRISE X..., AGENT DE LA SOCIETE CMN A LATTAQUIE, AVAIT CHARGE D'EFFECTUER LE TRANSPORT TERRESTRE, QU'AU DECHARGEMENT DE LA MARCHANDISE A BAGDAD, UNE EXPERTISE JUDICIAIRE A REVELE QU'ELLE ETAIT DEPRECIEE A CONCURRENCE DE 80 % PAR SUITE DE SON DEPLACEMENT EN CAMIONS SANS LA PROTECTION DES CONTENEURS, QUE LA SOCIETE BONNIEUX ET QUATRE ENTREPRISES IRAKIENNES : ADNAN AL MULI INDUSTRIAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY, AL MOALA PERLON FACTORY, AL MOHEEB WARP KNITTING FACTORY, AL FAYA CO FOR PERLOW WLL, (LES DESTINATAIRES IRAKIENS), ONT ASSIGNE LA SOCIETE CMN EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, QUE CETTE SOCIETE A PAYE AUX DEMANDEURS DES APRES L'ASSIGNATION UNE SOMME REPRESENTANT LA MOITIE DU MONTANT DU DOMMAGE GLOBAL, A VALOIR SUR LA CONDAMNATION A INTERVENIR, QUE LA SOCIETE CMN A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRISE X... ET LA SOCIETE INTER TRANSPORTS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE BONNIEUX ET LES DESTINATAIRES IRAKIENS CONTRE LA SOCIETE CMN, L'ARRET ENONCE QUE SI LES CONNAISSEMENTS PRODUITS AUX DEBATS SONT EMIS A L'ORDRE DE LA BANQUE RAFIDAIN ET NE SONT PAS ENDOSSES PAR CELLE-CI A L'ORDRE DES ACHETEURS AUXQUELS ILS DEVAIENT ETRE NOTIFIES, LE REGLEMENT DE LA MOITIE DU PREJUDICE PAR LA SOCIETE CMN A ETE PREVU DES AVANT L'ASSIGNATION, DE TELLE SORTE QUE LES FONDS VERSES A LA SOCIETE BONNIEUX SOIENT REPARTIS PAR CELLE-CI ENTRE LES DIVERS DESTINATAIRES REELS AU PRORATA DE LEURS DEMANDES RESPECTIVES ET QU'AINSI LA SOCIETE CMN A RECONNU LE LIEN DE DROIT QUI LA RATTACHE AUX QUATRE IMPORTATEURS IRAKIENS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M X..., QUI SOUTENAIT QUE LE REGLEMENT TRANSACTIONNEL EFFECTUE PAR LA SOCIETE CMN NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR SES DROITS ET QUE, SANS CE REGLEMENT, L'ACTION AURAIT ETE DECLAREE IRRECEVABLE, FAUTE POUR LES DEMANDEURS D'AVOIR QUALITE POUR AGIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-15 349, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 103, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DES AVARIES A MOINS QU'IL N'ETABLISSE QU'ELLES SONT EXCLUSIVEMENT DUES A UNE CAUSE ETRANGERE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE INTER TRANSPORTS A GARANTIR POUR PARTIE LA SOCIETE CMN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, L'ARRET ENONCE QU'ELLE S'EST CONTENTEE DE RECEVOIR LA MARCHANDISE DANS L'ETAT OU L'ENTREPRISE X... AVAIT ORDONNE QU'ELLE LUI SOIT REMISE, MAIS QU'ELLE NE POUVAIT PAS NE PAS SE RENDRE COMPTE DE L'IMPOSSIBILITE DE TRANSPORTER LES BOBINES EN VRAC SANS LES ENDOMMAGER GRAVEMENT, QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRESENTER DES RESERVES AVANT DE S'INCLINER DEVANT LA VOLONTE DE L'ENTREPRISE X..., QUE, NE JUSTIFIANT PAS DE SES PROTESTATIONS POUR DEFAUT D'EMBALLAGE, ELLE NE PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE INTER TRANSPORTS AVAIT RECU LA MARCHANDISE EN VRAC SELON UN ORDRE DONNE PAR L'ENTREPRISE X..., MENTIONNANT QUE LA MARCHANDISE DEVAIT ETRE LIVREE SANS LES CONTENEURS ET QUE L'ABSENCE DE CEUX-CI AU COURS DU TRANSPORT AVAIT CAUSE LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 80-15 349, NI SUR LES TROIS PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 80-13 442, NI SUR LE DEUXIEME, LE TROISIEME, LE QUATRIEME, LE CINQUIEME ET LE SIXIEME MOYENS DE CE POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL A CONDAMNE L'ENTREPRISE X... ET LA SOCIETE INTER TRANSPORTS A GARANTIR LA SOCIETE CMN DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, RENDU LE 27 FEVRIER 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;