STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE EN DATE DU 25 MARS 1983, QUI L'A CONDAMNE A 17 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES, ARRESTATION ILLEGALE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT A DONNE ACTE DE CE QU'IL AVAIT INTERROMPU LA DEPOSITION DE Y..., CITE A LA REQUETE DE L'ACCUSE X..., APRES QUE CE TEMOIN EUT DECLARE QU'IL NE POUVAIT FOURNIR AUCUNE PRECISION SUR LA MORALITE ET LA PERSONNALITE DE L'ACCUSE QU'IL NE CONNAIT PAS, N'AYANT EN OUTRE AUCUNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE QUI A UNE AUTORITE SUPERIEURE A LA LOI ET QUI ABROGE EN TANT QUE DE BESOIN LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACCUSE A LE DROIT FONDAMENTAL D'INTERROGER LES TEMOINS A DECHARGE ;
QUE LE PRESIDENT A DONC MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE EN INTERROMPANT UN TEMOIN CITE PAR L'ACCUSE, SOUS LE PRETEXTE QU'IL NE CONNAISSAIT PAS L'ACCUSE ET LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE SA DEPOSITION, UN TEMOIN DE LA DEFENSE, CITE A LA REQUETE DE L'ACCUSE X... SERGE ET REGULIEREMENT DENONCE AU MINISTERE PUBLIC, A ETE INTERROMPU PAR LE PRESIDENT AU MOTIF QU'IL NE DEPOSAIT PAS SUR LES FAITS REPROCHES A L'ACCUSE, NI SUR SA PERSONNALITE, NI SUR SA MORALITE ;
QU'A CET INSTANT, LE CONSEIL DE L'ACCUSE S'EST LEVE ET A SOLLICITE ORALEMENT DE M. LE PRESIDENT DE DONNER ACTE A LA DEFENSE DE CETTE INTERRUPTION ;
QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE EN OUTRE QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR ENTENDU TOUTES LES PARTIES, A DONNE ACTE A ME LEVY THIERRY, CONSEIL DE L'ACCUSE X... SERGE, EN L'ABSENCE DE TOUT INCIDENT CONTENTIEUX, DE CE QUE LE PRESIDENT A MIS UN TERME A LA DEPOSITION DE M. Y... JACQUES, CITE A LA REQUETE DE L'ACCUSE X..., ETANT PRECISE QUE CE TEMOIN, APRES AVOIR DECLINE SON IDENTITE A LA DEMANDE DU PRESIDENT ET PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 331 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECLARE QU'IL NE POUVAIT FOURNIR AUCUNE PRECISION SUR LA MORALITE ET LA PERSONNALITE DE L'ACCUSE X... SERGE, QU'IL NE CONNAIT D'AILLEURS PAS, N'AYANT EN OUTRE AUCUNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS REPROCHES A L'ACCUSE ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ENTENDRE DAVANTAGE UN TEMOIN QUI N'ETAIT EN ETAT DE DEPOSER NI SUR LES FAITS REPROCHES A L'ACCUSE, NI SUR SA PERSONNALITE, NI SUR SA MORALITE, LE PRESIDENT A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 331 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE LEQUEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, NE MECONNAIT PAS LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUI, EN SON ARTICLE 6-3 D SE BORNE A EXIGER UN TRAITEMENT IDENTIQUE DANS LA CONVOCATION ET L'INTERROGATION DES TEMOINS A CHARGE ET A DECHARGE ;
QU'EN EFFET, EN IMPOSANT CERTAINES LIMITES A L'AUDITION DES PERSONNES APPELEES EN QUALITE DE TEMOINS, L'ARTICLE 331 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE FAIT AUCUNE DISCRIMINATION SELON QUE CELLES-CI ONT ETE CITEES PAR L'ACCUSATION OU PAR LA DEFENSE ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.