La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1983 | FRANCE | N°83-90363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1983, 83-90363


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JULES,
- Y... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, QUI LES A CONDAMNES : X... POUR VOL COMMIS PAR EFFRACTION ET RECEL A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT, Y... POUR RECEL A 18 MOIS DE LA MEME PEINE, DONT UN AN AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE, ET Y... SEUL A DES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512 ET 513 DU CODE

DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JULES,
- Y... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 6 JANVIER 1983, QUI LES A CONDAMNES : X... POUR VOL COMMIS PAR EFFRACTION ET RECEL A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT, Y... POUR RECEL A 18 MOIS DE LA MEME PEINE, DONT UN AN AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE, ET Y... SEUL A DES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI INDIQUE SEULEMENT QUE LES PREVENUS ONT ETE INTERROGES PAR M. LE PRESIDENT ET ONT FOURNI LEUR REPONSE, QUE ME BRONDEL, ME GOUY ET ME BAULAND ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS OU PLAIDE POUR LES PARTIES CIVILES, QUE M. DONNADILLE, SUBSTITUT GENERAL, A RESUME L'AFFAIRE ET A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS, QUE ME CLAUDE, AVOCAT AU BARREAU DE LYON, A PRESENTE LA DEFENSE DES DEUX PREVENUS, NE PRECISE PAS SI LES PREVENUS ET LEUR CONSEIL ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS ;
ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 460 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PREVENUS ET LEUR CONSEIL ONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
QUE LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION DOIT APPARAITRE A LA LECTURE DE L'ARRET QUI DOIT EN MENTIONNER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE, LE SEUL ORDRE DES MENTIONS N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT UN DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DES FORMALITES ACCOMPLIES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE LE CONSEIL DES PREVENUS A ETE ENTENDU, MAIS QUI NE PRECISE PAS SI LES PREVENUS ET LEUR CONSEIL ONT EU LA PAROLE LES DERNIERS, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE SAVOIR SI CETTE FORMALITE ESSENTIELLE A ETE RESPECTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES L'AUDITION DES PREVENUS, DES PARTIES CIVILES ET LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, ME CLAUDE A PRESENTE LA DEFENSE DES DEUX PREVENUS ;
QU'AINSI L'ORDRE CHRONOLOGIQUE ETABLI PAR L'ARTICLE 513 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A ETE RESPECTE ET LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE ASSURES ;
QUE PAR AILLEURS, EN RAISON DE L'ALTERNATIVE RESULTANT DES TERMES MEMES DUDIT ARTICLE, IL N'IMPORTE QUE CE SOIT LE PREVENU LUI-MEME OU SON DEFENSEUR QUI AIT EU LA PAROLE LE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 382 ET 460 DU CODE PENAL, 427 ET SUIVANTS, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JULES X... COUPABLE DE VOL ET DE RECEL ET GEORGES Y... COUPABLE DE RECEL ;
AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE PLUSIEURS VOLS AVAIENT ETE COMMIS DANS LA NUIT DU 5 AU 6 FEVRIER 1981, QU'UN RENSEIGNEMENT COMMUNIQUE AUX GENDARMES INDIQUAIT QU'AUSSITOT APRES LE CAMBRIOLAGE DES ETABLISSEMENTS BERNARD A SAINT ANDEOL LE CHATEAU UNE VOITURE AUTOMOBILE AUDI DE COULEUR GRIS METALLISE AVAIT QUITTE PRECIPITAMMENT LES LIEUX ;
QUE LES GENDARMES AVAIENT VU UNE AUDI DE COULEUR GRIS METALLISE A IRIGNY AU VOLANT DE LAQUELLE SE TROUVAIT UN CONDUCTEUR VETU D'UN PULL-OVER ROUGE A RAIES BLANCHES, QU'ILS EN AVAIENT RELEVE LE NUMERO D'IMMATRICULATION ET AVAIENT RETROUVE CE VEHICULE DANS LA PROPRIETE DE GEORGES Y..., QU'IL ETAIT DECOUVERT SUR CE VEHICULE DES TRACES DE CHOC ET DES DEBRIS DE VERRE SEMBLANT PROVENIR D'UNE VITRINE ;
QU'A LA SUITE D'UNE PERQUISITION EFFECTUEE AU DOMICILE DE GEORGES Y..., LA GENDARMERIE AVAIT RETROUVE, AU SOUS-SOL, LA PLUS GRANDE PARTIE DU PRODUIT DES VOLS COMMIS ;
QUE Y... A SOUTENU QU'IL IGNORAIT LA PRESENCE DE CE MATERIEL DANS LE SOUS-SOL DE SA MAISON DONT L'ACCES, DISTINCT DE LA PARTIE HABITABLE, EST ACCESSIBLE A TOUS, MAIS QU'IL N'EST PAS POSSIBLE QUE LE DECHARGEMENT DE CE MATERIEL AIT EU LIEU A SON INSU ;
QU'AU MOMENT DE SON INTERPELLATION, JULES X... ETAIT PORTEUR D'UN PULL-OVER ROUGE AVEC DES BANDES BLANCHES SUR LES EPAULES ET QUE SA VOITURE A ETE RETROUVEE SUR LE TERRAIN APPARTENANT A Y... ;
QUE DES LORS IL EST ETABLI QU'IL A CONDUIT LE VEHICULE AUDI 100 ET QU'IL EST PAR CONSEQUENT L'AUTEUR DU VOL AVEC EFFRACTION COMMIS AUX ETABLISSEMENTS BERNARD ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS RETENIR X...ET Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AUX SEULS MOTIFS QU'UN VEHICULE AUDI DE COULEUR GRIS METALLISE, D'UN ASPECT IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT ETE RETROUVE CHEZ Y..., AVAIT, AUSSITOT APRES LE CAMBRIOLAGE COMMIS DANS LES ETABLISSEMENTS BERNARD, QUITTE PRECIPITAMMENT LES LIEUX, SANS APPORTER A L'APPUI DE SA DECISION AUCUN ELEMENT DE NATURE A RAPPORTER QUE LE VEHICULE AUDI 100 SIGNALE A PROXIMITE DES LIEUX DU VOL AVAIT EFFECTIVEMENT ETE UTILISE PAR LES AUTEURS DUDIT VOL, ET EN TOUT CAS QUE LE VEHICULE RETROUVE CHEZ Y... ETAIT EFFECTIVEMENT CELUI QUI AVAIT ETE REPERE A PROXIMITE DES LIEUX DU CAMBRIOLAGE ;
QU'EN S'EN ABSTENANT ELLE A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE FLAGRANT DE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS SANS PRIVER ENCORE SA DECISION DE BASE LEGALE DECLARER X... COUPABLE DU VOL COMMIS AUX ETABLISSEMENTS BERNARD A SAINT ANDEOL LE CHATEAU AU SEUL MOTIF QU'IL ETAIT PORTEUR D'UN PULL-OVER D'UN ASPECT IDENTIQUE A CELUI DU CONDUCTEUR DU VEHICULE SIGNALE A IRIGNY SANS EXPLIQUER EN QUOI LA PREUVE DE CE QU'IL AIT ETE LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE SIGNALE A IRIGNY DEMONTRE SA PARTICIPATION A UN VOL COMMIS DANS UN AUTRE LIEU ;
ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL S'EST RADICALEMENT CONTREDITE EN RETENANT JULES X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION A LA FOIS AU MOTIF QU'IL ETAIT LE CONDUCTEUR DU VEHICULE AUDI 100 SIGNALE A IRIGNY PUISQU'IL ETAIT PORTEUR D'UN PULL-OVER IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT ETE REMARQUE PAR LA GENDARMERIE ET AU MOTIF QUE SA VOITURE AVAIT ETE RETROUVEE NON PAS A SON DOMICILE MAIS DANS LA PROPRIETE DE Y..., CE QUI SUPPOSE QU'IL EN AVAIT ETE EGALEMENT LE CONDUCTEUR AU MOMENT DES FAITS ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BASEE SUR DES AFFIRMATIONS INCONCILIABLES, A PRIVE SA DECISION DE TOUT MOTIF ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE VOL COMMIS PAR EFFRACTION ET DE RECEL, ET Y... COUPABLE DE RECEL, LA COUR D'APPEL SE FONDE SUR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS ET D'ELEMENTS DE FAIT QU'ELLE EXPOSE ET DONT ELLE DEDUIT LA CULPABILITE DES PREVENUS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, ET QUI RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, LEQUEL DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90363
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Mentions nécessaires.

La mention portée dans l'arrêt, suivant laquelle, après les réquisitions du ministère public, l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, implique que l'ordre chronologique établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer expressément que "le prévenu ou son conseil a eu la parole le dernier". En raison de l'alternative résultant des termes mêmes dudit article il n'importe, pour que la loi soit respectée, que ce soit le prévenu lui-même ou son défenseur qui ait eu la parole le dernier.


Références :

Code de procédure pénale 513 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre correctionnelle), 06 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1983, pourvoi n°83-90363, Bull. crim. N. 284
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 284

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award