SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME OLGA X... ET M PIERRE Y... ONT VECU EN CONCUBINAGE DE 1970 A 1978 ;
QU' APRES LA RUPTURE DE LEURS RELATIONS, MME X... A ASSIGNE M Y... POUR FAIRE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ET EN DEMANDER LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE ;
QU'ELLE A ALORS SOLLICITE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'IMMEUBLE SERVANT D'HABITATION CONSTRUIT EN COMMUN, ET DEPENDANT DE L'ACTIF DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL CONCERNANT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE SONT APPLICABLES QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE L'INDIVISION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PREVUE AUX ARTICLES 832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE PAS DANS LE PARTAGE D'UNE INDIVISION D'ORIGINE CONVENTIONNELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE L'INDIVISION RESULTE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES CONCUBINS A VIOLE LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES ;
MAIS ATTENDU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1872 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JANVIER 1978, LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DES SUCCESSIONS S'APPLIQUENT AU PARTAGE ENTRE ASSOCIES ;
QUE CE TEXTE NE DISTINGUE PAS SELON LE MODE DE PARTAGE ET PERMET, NOTAMMENT, D'OPERER CELUI-CI PAR VOIE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A MME X... LE BENEFICE DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ET DE LUI AVOIR CONSENTI UN DELAI DE TROIS ANS POUR PAYER LE MONTANT DE LA SOULTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE EXPRESSEMENT QU'ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL POUR L'OCTROI DE CETTE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOULTE EVENTUELLEMENT DUE EST, SAUF ACCORD AMIABLE, ENTRE LES COPARTAGEANTS, PAYABLE COMPTANT ;
QU'EN DONNANT EN L'ABSENCE DE CET ACCORD, UN DELAI DE TROIS ANS AU BENEFICIAIRE POUR S'ACQUITTER DE LA SOULTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 832 ALINEA 10 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'A L'EPOQUE DE L'ASSIGNATION, MME X... N'HABITAIT PLUS LES LIEUX EN RAISON DE LA CONTRAINTE EXERCEE PAR M Y..., A CONSTATE QUE L'INTERESSEE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE LA LOI POUR POUVOIR BENEFICIER DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, ATTENDU QUE LE TROISIEME MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE ;