STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982 QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE, L'A CONDAMNE A 25 000 FRANCS D'AMENDE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957, DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 493 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ;
AU MOTIF QUE, SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 59 DU TRAITE DE ROME, LA DECISION DU 11 MARS 1981 AYANT REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE PAR X... ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET FAUTE PAR LE PREVENU D'AVOIR USE DE CETTE VOIE DE RECOURS, ELLE EST DEVENUE DEFINITIVE ;
QU'ALAIN X... NE SAURAIT UTILEMENT SOULEVER A NOUVEAU CETTE EXCEPTION PREJUDICIELLE DEVANT LA COUR ;
ALORS QUE LA DEMANDE DE RENVOI EN INTERPRETATION DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DE CE TRAITE, NE CONSTITUE PAS UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET PEUT ETRE INVOQUEE A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ALAIN, POURSUIVI DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE, AVAIT, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL DEMANDAIT QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT SAISIE EN VUE DE L'INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DUDIT TRAITE CONCERNANT LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
QU'APRES AVOIR ECARTE CES CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LE PREVENU, DE NATIONALITE FRANCAISE, ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION DU PAYS SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL EXERCAIT SON ACTIVITE ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DU TEXTE INVOQUE QUI NE S'APPLIQUAIT QU'A UN RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE SOLLICITANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE TRIBUNAL A, POUR L'EXAMEN AU FOND, RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE LE PREVENU N'A PAS INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ET QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 JUIN 1981, LE TRIBUNAL, SAISI A NOUVEAU, L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT RETENU, CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, DANS L'ARRET ATTAQUE, A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 11 MARS 1981, QUI AVAIT REJETE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE, ETAIT DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL, ET QU'EN CONSEQUENCE LE PREVENU NE SAURAIT SOULEVER UNE NOUVELLE FOIS CETTE EXCEPTION DEVANT ELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET, AYANT RELEVE QU'UNE DECISION DES PREMIERS JUGES N'AVAIT PAS ETE FRAPPEE D'APPEL DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA LOI, ILS ONT A BON DROIT ESTIME QUE LA QUESTION SUR LAQUELLE LESDITS JUGES S'ETAIENT DEFINITIVEMENT PRONONCES NE POUVAIT ETRE SOUMISE A NOUVEAU A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.