SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE DES EDITIONS HERMANN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES EDITIONS HERMANN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1980 PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES DU COMTE DE NEW-YORK AVAIT HOMOLOGUE LE TESTAMENT DU 25 SEPTEMBRE 1979 ET PRESCRIT LA DELIVRANCE DES "LETTRES TESTAMENTAIRES" HABILITANT LES PERSONNES DESIGNEES A REPRENDRE L'INSTANCE, AVAIT EFFET EN FRANCE, DE PLEIN DROIT, ET SANS EXEQUATUR, AU MOTIF QUE CETTE DECISION ETRANGERE N'ETAIT PAS DE NATURE A ENTRAINER UN ACTE D'EXECUTION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, SI CETTE DECISION ETRANGERE PRODUIT SES EFFETS IMMEDIATS EN FRANCE EN CE QU'ELLE ATTRIBUE DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION A UN EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, ELLE NE CONFERE PAS A CET ADMINISTRATEUR LE DROIT DE POURSUIVRE EN FRANCE LE PAIEMENT DE SOMME D'ARGENT, UNE TELLE ACTION, QUI DONNE LIEU A DES ACTES D'EXECUTION MATERIELLE, NE PEUT ETRE EXERCEE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS QUE SI LA DECISION ETRANGERE EST REVETUE DE L'EXEQUATUR D'UNE JURIDICTION FRANCAISE ET QU'AINSI, L'ARTICLE 509 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE DES EDITIONS HERMANN NE CONTESTAIT PAS LA REGULARITE DE LA DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE D'HOMOLOGATION DU TESTAMENT ET ADMETTAIT QUE, SELON LA LOI AMERICAINE, CETTE DECISION CONFERAIT AUX PERSONNES DESIGNEES LA QUALITE POUR AGIR EN REPRISE D'INSTANCE ;
QU'ELLE SOUTENAIT SEULEMENT QUE CETTE LOI N'ETAIT PAS APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS A UNE SOCIETE DE DROIT FRANCAIS ;
QUE, SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT REPONDU QUE, SUIVANT LA REGLE DE CONFLIT FRANCAISE, LA DESIGNATION ET LES POUVOIRS DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES (VOIRE, D'UN TRUST A CAUSE DE MORT CREE UNILATERALEMENT) RELEVAIENT DE LA LOI AMERICAINE A LAQUELLE ETAIT SOUMISE LA SUCCESSION MOBILIERE DE VERA X... DONT LE DERNIER DOMICILE ETAIT A NEW-YORK ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA DECISION ETRANGERE, QUI CONFERE OU QUI HOMOLOGUE LE TESTAMENT CONFERANT AUX PERSONNES DESIGNEES DES POUVOIRS D'ADMINISTRATION EN MATIERE SUCCESSORALE, PRODUIT SES EFFETS EN FRANCE INDEPENDAMMENT DE TOUTE DECLARATION D'EXEQUATUR, DU MOMENT QU'ELLE NE DOIT PAS DONNER LIEU A DES ACTES D'EXECUTION FORCEE EN FRANCE ;
QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RELEVE QUE LES DEMANDEURS EN REPRISE D'INSTANCE NE S'ETAIENT PREVALUS DE LA DECISION ETRANGERE D'HOMOLOGATION QUE POUR AGIR EN JUSTICE ET DEMANDER UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE, SANS RECLAMER DE MESURES D'EXECUTION FORCEE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES 1183 ET 1184 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, DANS LES CONTRATS A EXECUTION ECHELONNEE, LA RESOLUTION POUR INEXECUTION PARTIELLE ATTEINT L'ENSEMBLE DU CONTRAT OU CERTAINES DE SES TRANCHES SEULEMENT, SUIVANT QUE LES PARTIES ONT VOULU FAIRE UN MARCHE INDIVISIBLE OU FRACTIONNE EN UNE SERIE DE CONTRATS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A CONSTATE L'INEXECUTION PARTIELLE PAR LA SOCIETE DES EDITIONS HERMANN, DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DANS LA REALISATION DE L'EDITION QUE LUI AVAIT CONFIEE VERA X..., N'EN A PAS MOINS REFUSE A LA SUCCESSION DE CELLE-CI LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 260 000 FRS QUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT VERSEE PAR ELLE A L'EDITEUR AU MOTIF QUE LES MANQUEMENTS DE CE DERNIER N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT GRAVES POUR ENTRAINER LA RESOLUTION DU CONTRAT MAIS JUSTIFIAIENT SA RESILIATION AU JOUR DU 11 MARS 1982 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS MEMES QUE LES PARTIES AVAIENT VOULU FAIRE UN MARCHE INDIVISIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A REFUSE D'ORDONNER LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 260 000 FRANCS L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;