La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1983 | FRANCE | N°82-12180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1983, 82-12180


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 17 DECEMBRE 1981) QUE LA SOCIETE D'APPLICATION ET DE REVETEMENT DE SOLS (LA SOCIETE ARSOL) QUI S'ETAIT ENGAGEE A CONSTRUIRE DES PAVILLONS SUIVANT UN MARCHE DU 14 DECEMBRE 1973 A CHARGE L'INGENIEUR-CONSEIL X... D'ETABLIR LES PLANS DU GROS OEUVRE ET DU BETON ARME PAR DEUX CONVENTIONS DU 7 JANVIER 1974, DONT L'UNE DEFINISSAIT LA MISSION ET LA REMUNERATION DE L'INGENIEUR ET L'AUTRE PREVOYAIT EXCEPTIONNELLEMENT, DANS LE TEXTE DE CETTE OPERATION, UNE REMUNERATION AU TAUX UNIFORME DE 1 % DU MONTANT DES TRAV

AUX DU GROS OEUVRE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 17 DECEMBRE 1981) QUE LA SOCIETE D'APPLICATION ET DE REVETEMENT DE SOLS (LA SOCIETE ARSOL) QUI S'ETAIT ENGAGEE A CONSTRUIRE DES PAVILLONS SUIVANT UN MARCHE DU 14 DECEMBRE 1973 A CHARGE L'INGENIEUR-CONSEIL X... D'ETABLIR LES PLANS DU GROS OEUVRE ET DU BETON ARME PAR DEUX CONVENTIONS DU 7 JANVIER 1974, DONT L'UNE DEFINISSAIT LA MISSION ET LA REMUNERATION DE L'INGENIEUR ET L'AUTRE PREVOYAIT EXCEPTIONNELLEMENT, DANS LE TEXTE DE CETTE OPERATION, UNE REMUNERATION AU TAUX UNIFORME DE 1 % DU MONTANT DES TRAVAUX DU GROS OEUVRE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LA MISSION DE M X... SOIT ETENDUE A L'ENSEMBLE DE L'OPERATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, APRES EXPERTISE, CONDAMNE LA SOCIETE ARSOL A PAYER A M LEPORI UN SOLDE D'HONORAIRES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT INTERPRETER LES CLAUSES OBSCURES OU AMBIGUES ET QUE, EN L'ESPECE, LA CONVENTION D'HONORAIRES ETAIT A TOUT LE MOINS AMBIGUE DU FAIT, RAPPELE AUX CONCLUSIONS, QUE LA PREMIERE LETTRE DU 7 JANVIER 1974 CONTENAIT LA CLAUSE, OMISE PAR L'ARRET, QUE POUR LES OPERATIONS D'UN MONTANT DE TRAVAUX SUPERIEURS A TROIS MILLIONS DE FRANCS (COMME EN L'ESPECE), LE TAUX FERA L'OBJET D'UN ACCORD PARTICULIER, ET QUE, DANS LA SECONDE LETTRE DU MEME JOUR SUR L'APPLICATION DU TAUX DE 1 %, LA CONDITION DE L'ENTREPRISE ETENDE LA MISSION DE L'INGENIEUR-CONSEIL A L'ENSEMBLE DE L'OPERATION ETAIT ELLE-MEME SUBORDONNEE AU FAIT QUE VOUS SOYEZ RETENU ET EXECUTIEZ LES TRANCHES DE TRAVAUX QUI SUIVRONT, A L'EXCEPTION DES OUVRAGES HORS MARCHE, LE MARCHE DU 14 DECEMBRE 1973 ETANT DIVISE EN TRANCHES, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS EXERCE SON POUVOIR D'INTERPRETATION AU MOTIF IMPLICITE DE CLARTE ET DE DEFAUT D'AMBIGUITE A DONC, SOIT DENATURE LA CONVENTION D'HONORAIRES, SOIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE PAR VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A DENATURE PAR OMISSION LA CLAUSE FIGURANT DANS LA SECONDE LETTRE-CONTRAT DU 7 JANVIER 1974 ET REPRODUITE DANS LES CONCLUSIONS : L'APPLICATION D'UN TAUX D'HONORAIRES PARTICULIERS TIENT COMPTE DU CARACTERE REPETITIF DES OUVRAGES 9 + 7 = 16 VILLAS ET DE L'ACCORD INTERVENU POUR NE FOURNIR QU'UN PLAN D'ADAPTATION AU SOL PAR VILLA, EN COMPLEMENT DES 16 ETUDES PRECITEE ;

QU'EN EFFET, CETTE CLAUSE ETAIT DE NATURE A PRECISER - VOIRE A COMPLETER - CELLE DEFINISSANT LA REPETITION DANS LA PREMIERE LETTRE DU MEME JOUR ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE SOUS LE COUVERT DE DIVERS GRIEFS DE DENATURATION DEPOURVUS DE FONDEMENT, LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES NE TEND QU'A SOUMETTRE A LA COUR DE CASSATION DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ARSOL A PAYER LE SOLDE D'HONORAIRES AVEC INTERETS AUX TAUX LEGAL DEPUIS L'ASSIGNATION ORIGINAIRE DU 7 MARS 1977, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NI LE SOLDE D'HONORAIRES DE 111253,43 FRANCS NI SA BASE DE CALCUL N'AYANT ETE RECLAMES PAR M X... DANS SON ASSIGNATION DU 7 MARS 1977, L'ARRET NE POUVAIT REPORTER A CETTE DATE LE POINT DE DEPART DE LEURS INTERETS MORATOIRES, SOUS PEINE DE VIOLER L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE M X... AYANT, DANS SA PREMIERE ASSIGNATION, DEMANDE QUE LES SOMMES QU'IL PRETENDAIT LUI ETRE DUES EN EXECUTION DU CONTRAT SOIENT DETERMINEES PAR UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL EN FIXANT LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE LA SOMME QU'ELLE A RETENUE AU VU DES CALCULS DE L'EXPERT NON Y... AU 5 MARS 1979, DATE DE L'ASSIGNATION DELIVREE APRES L'EXPERTISE, COMME L'AVAIT FAIT LE TRIBUNAL, MAIS A CELLE DE L'ASSIGNATION ORIGINAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12180
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Créance fixée après expertise.

La circonstance que les sommes dues en vertu d'une convention d'honoraires ont été déterminées par une expertise et qu'une assignation a été délivrée après ladite expertise, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1153 du Code civil, en vertu duquel le débiteur doit l'intérêt des sommes dues à compter du jour où il a été mis en demeure par l'assignation originaire.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2), 17 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-18 Bulletin 1970 II N. 304 p. 231 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-02-16 Bulletin 1983 III N. 49 p. 40 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1983, pourvoi n°82-12180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award