| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1983, 82-94016
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... JEAN-MICHEL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982, QUI A REJETE, POUR PARTIE, SA REQUETE EN RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 478 A 484, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; "EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE FAIT ET PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ; ALORS QUE, EN MATIERE CORRECTI
ONNELLE, LES AUDIENCES ETANT TOUJOURS PUBLIQUES, SAUF DEROGATIONS...
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE), EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982, QUI A REJETE, POUR PARTIE, SA REQUETE EN RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 478 A 484, 512 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL A ETE FAIT ET PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ALORS QUE, EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LES AUDIENCES ETANT TOUJOURS PUBLIQUES, SAUF DEROGATIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR UN TEXTE, LA COUR NE POUVAIT STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION, DANS LES ARTICLES 478 A 484 RELATIFS A LA PROCEDURE DE RESTITUTION, AUTORISANT UNE TELLE DEROGATION AU PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DE LA PUBLICITE DES DEBATS" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE DEROGE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS LORSQUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EST SAISIE, APRES DECISION DEFINITIVE SUR LE FOND, D'UNE REQUETE AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE, QUE CETTE REQUETE EMANE D'UNE DES PARTIES OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A STATUE SUR UNE REQUETE DE X... AUX FINS DE RESTITUTION D'OBJETS SAISIS AU COURS D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE RECEL DE VOL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS SE SONT DEROULES ET QUE L'ARRET A ETE RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL ET NON PAS EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13E CHAMBRE) EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Aucune disposition de la loi ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, après décision définitive sur le fond, d'une requête aux fins de restitution d'objets placés sous la main de la justice, que cette requête émane d'une des parties ou d'un tiers (1).
Références :
Code de procédure pénale 478 Code de procédure pénale 479 Code de procédure pénale 480 Code de procédure pénale 481 Code de procédure pénale 482 Code de procédure pénale 483 Code de procédure pénale 484
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94016
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.