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26/10/1983 | FRANCE | N°82-70123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1983, 82-70123


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 605 ET 642, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;

QUE CETTE DISPOSITION, QUI VISE EXCLUSIVEMENT LES DECISIONS RECTIFICATIVES, EST SANS APPLICATION A CELLES QUI REJETTENT LES REQUETES EN RECTIFICATION ;

ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTA

NCE DE BOBIGNY, DU 26 JANVIER 1982, QUI A REJETE SA REQUETE...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 605 ET 642, DERNIER ALINEA, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES SI LA DECISION RECTIFIEE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA DECISION RECTIFICATIVE NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ;

QUE CETTE DISPOSITION, QUI VISE EXCLUSIVEMENT LES DECISIONS RECTIFICATIVES, EST SANS APPLICATION A CELLES QUI REJETTENT LES REQUETES EN RECTIFICATION ;

ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY, DU 26 JANVIER 1982, QUI A REJETE SA REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE QUI AFFECTERAIT UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL, DU 21 JUILLET 1981, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, FIXANT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE MME X... ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 26 JANVIER 1982 ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-70123
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Jugement rejetant une requête en rectification (non).

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision rejetant une requête en rectification.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Requête en rectification - Décision de rejet - Voies de recours.

Aux termes de l'article 462 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462 dernier al.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bobigny, 26 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-07-21 Bulletin 1982 II N. 110 p. 80 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1983, pourvoi n°82-70123, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 169

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.70123
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