SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957. ATTENDU QU'A L'OCCASION DE TRAVAUX DE CURAGE DE FOSSES EXECUTES PAR LA SOCIETE FRANCAISE D'ENTRETIEN DES ROUTES (S F E R) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU CHER, LE VEHICULE UTILISE POUR CES TRAVAUX PUBLICS A DETERIORE UNE PARTIE DE LA RECOLTE DE MM EMILE ET FRANCOIS X... ET ENDOMMAGE LES CLOTURES DES PROPRIETES DE MM Y... ET Z... ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CES PERSONNES, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE, AU PROFIT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, AU MOTIF "QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, L'UTILISATION DU VEHICULE NE CONSTITUANT QU'UNE MODALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL SUFFIT POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957, QUI DONNE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATTURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE, QUE LE DOMMAGE ALLEGUE SOIT IMPUTABLE A UN VEHICULE, SANS QU'Y FASSE OBSTACLE LA CIRCONSTANCE QU'IL PARTICIPAIT A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE 18 MAI 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;